I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
240. Exceptionnellement, à la demande d’un groupe de parents et après consultation du comité de parents, le centre de services scolaire peut, avec l’approbation du ministre, aux conditions et pour la période que ce dernier détermine, établir une école aux fins d’un projet particulier autre qu’un projet de nature religieuse.
Le centre de services scolaire peut déterminer les critères d’inscription des élèves dans cette école. Il doit donner la priorité aux élèves qui relèvent de sa compétence au sens du premier alinéa de l’article 204.
Le centre de services scolaire peut organiser et dispenser dans cette école des services particuliers d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française ou des services éducatifs dans des classes ou des groupes spécialisés visés à l’article 235 à des élèves qui ne sont pas admis au projet particulier pour lequel celle-ci est établie.
1988, c. 84, a. 240; 1997, c. 96, a. 76; 2000, c. 24, a. 32; 2020, c. 1, a. 111; 2023, c. 32, a. 30.
240. Exceptionnellement, à la demande d’un groupe de parents et après consultation du comité de parents, le centre de services scolaire peut, avec l’approbation du ministre, aux conditions et pour la période que ce dernier détermine, établir une école aux fins d’un projet particulier autre qu’un projet de nature religieuse.
Le centre de services scolaire peut déterminer les critères d’inscription des élèves dans cette école. Il doit donner la priorité aux élèves qui relèvent de sa compétence au sens du premier alinéa de l’article 204.
1988, c. 84, a. 240; 1997, c. 96, a. 76; 2000, c. 24, a. 32; 2020, c. 1, a. 111.
240. Exceptionnellement, à la demande d’un groupe de parents et après consultation du comité de parents, le centre de services scolaire peut, avec l’approbation du ministre, aux conditions et pour la période que ce dernier détermine, établir une école aux fins d’un projet particulier autre qu’un projet de nature religieuse.
Le centre de services scolaire peut déterminer les critères d’inscription des élèves dans cette école. Il doit donner la priorité aux élèves qui relèvent de sa compétence au sens du premier alinéa de l’article 204.
1988, c. 84, a. 240; 1997, c. 96, a. 76; 2000, c. 24, a. 32; 2020, c. 1, a. 111.
Malgré l’entrée en vigueur de 2020, c. 1, a. 111, cet article continue de s’appliquer, tel qu’il se lisait avant ses modifications, aux fins de l’année scolaire 2020-2021. (Voir 2020, c. 1, a. 333)
240. Exceptionnellement, à la demande d’un groupe de parents et après consultation du comité de parents, la commission scolaire peut, avec l’approbation du ministre, aux conditions et pour la période qu’il détermine, établir une école aux fins d’un projet particulier autre qu’un projet de nature religieuse.
La commission scolaire peut déterminer les critères d’inscription des élèves dans cette école.
1988, c. 84, a. 240; 1997, c. 96, a. 76; 2000, c. 24, a. 32.
240. Exceptionnellement, à la demande d’un groupe de parents et après consultation du comité de parents, la commission scolaire peut, avec l’approbation du ministre, aux conditions et pour la période qu’il détermine, établir une école aux fins d’un projet particulier.
La commission scolaire peut déterminer les critères d’inscription des élèves dans cette école.
1988, c. 84, a. 240; 1997, c. 96, a. 76.
240. Une commission scolaire peut affecter un immeuble aux fins d’un projet particulier qu’elle détermine.
Afin de favoriser le regroupement des élèves dont les parents favorisent ce projet, la commission scolaire peut établir comme l’un des critères d’inscription, celui du choix de ce projet.
1988, c. 84, a. 240.