I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
239. Le centre de services scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. Toutefois, si le nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, l’inscription se fait selon les critères déterminés par le centre de services scolaire après consultation du comité de parents.
Les critères d’inscription doivent donner la priorité aux élèves qui relèvent de la compétence du centre de services scolaire en vertu du premier alinéa de l’article 204 et, parmi ceux-ci, dans la mesure du possible, aux élèves dont le lieu de résidence est le plus rapproché des locaux de l’école, à ceux dont une soeur, un frère ou un autre élève avec qui ils cohabitent fréquente cette école et aux autres élèves qui fréquentent déjà cette école.
Lorsque le nombre de demandes d’inscription des élèves visés au deuxième alinéa n’excède pas la capacité d’accueil de l’école, les critères d’inscription doivent ensuite donner la priorité aux élèves provenant d’un autre territoire qui fréquentent déjà cette école.
Les critères d’inscription doivent être adoptés et mis en vigueur au moins 15 jours avant le début de la période d’inscription des élèves; copie doit en être transmise dans le même délai à chaque conseil d’établissement.
Les conditions ou critères d’admission à un projet particulier ne doivent pas servir de critères d’inscription des élèves dans une école; ils ne peuvent avoir pour effet d’exclure de l’école de son choix l’élève qui a le droit d’être inscrit dans cette école en application des critères visés au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 239; 1997, c. 96, a. 75; 2020, c. 1, a. 110.
239. Le centre de services scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. Toutefois, si le nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, l’inscription se fait selon les critères déterminés par le centre de services scolaire après consultation du comité de parents.
Les critères d’inscription doivent donner la priorité aux élèves qui relèvent de la compétence du centre de services scolaire en vertu du premier alinéa de l’article 204 et, parmi ceux-ci, dans la mesure du possible, aux élèves dont le lieu de résidence est le plus rapproché des locaux de l’école, à ceux dont une soeur, un frère ou un autre élève avec qui ils cohabitent fréquente cette école et aux autres élèves qui fréquentent déjà cette école.
Lorsque le nombre de demandes d’inscription des élèves visés au deuxième alinéa n’excède pas la capacité d’accueil de l’école, les critères d’inscription doivent ensuite donner la priorité aux élèves provenant d’un autre territoire qui fréquentent déjà cette école.
Les critères d’inscription doivent être adoptés et mis en vigueur au moins 15 jours avant le début de la période d’inscription des élèves; copie doit en être transmise dans le même délai à chaque conseil d’établissement.
Les conditions ou critères d’admission à un projet particulier ne doivent pas servir de critères d’inscription des élèves dans une école; ils ne peuvent avoir pour effet d’exclure de l’école de son choix l’élève qui a le droit d’être inscrit dans cette école en application des critères visés au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 239; 1997, c. 96, a. 75; 2020, c. 1, a. 110.
Malgré l’entrée en vigueur de 2020, c. 1, a. 110, cet article continue de s’appliquer, tel qu’il se lisait avant ses modifications, aux fins de l’année scolaire 2020-2021. (Voir 2020, c. 1, a. 333)
239. La commission scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. Toutefois, si le nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, l’inscription se fait selon les critères déterminés par la commission scolaire après consultation du comité de parents.
Les critères d’inscription doivent donner la priorité aux élèves qui relèvent de la compétence de la commission scolaire et, dans la mesure du possible, aux élèves dont le lieu de résidence est le plus rapproché des locaux de l’école. Ils doivent être adoptés et mis en vigueur au moins 15 jours avant le début de la période d’inscription des élèves; copie doit en être transmise dans le même délai à chaque conseil d’établissement.
Les conditions ou critères d’admission à un projet particulier ne doivent pas servir de critères d’inscription des élèves dans une école; ils ne peuvent avoir pour effet d’exclure de l’école de son choix l’élève qui a le droit d’être inscrit dans cette école en application des critères visés au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 239; 1997, c. 96, a. 75.
239. La commission scolaire établit annuellement les critères pour l’inscription des élèves dans les écoles afin de tenir compte de la capacité d’accueil des écoles et des services éducatifs qui y sont dispensés.
Ces critères doivent être adoptés et mis en vigueur au moins 15 jours avant le début de la période d’inscription des élèves; copie doit en être transmise dans le même délai à chaque conseil d’orientation et au comité de parents.
La commission scolaire inscrit les élèves, dans le cadre de ses critères d’inscription, en tenant compte du choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur.
1988, c. 84, a. 239.