I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
231. Le centre de services scolaire s’assure que l’école évalue les apprentissages de l’élève et applique les épreuves imposées par le ministre.
Il peut imposer des épreuves internes dans les matières qu’il détermine à la fin de chaque cycle du primaire et du premier cycle du secondaire.
1988, c. 84, a. 231; 1990, c. 8, a. 26; 1997, c. 96, a. 70; 2020, c. 1, a. 312.
231. La commission scolaire s’assure que l’école évalue les apprentissages de l’élève et applique les épreuves imposées par le ministre.
Elle peut imposer des épreuves internes dans les matières qu’elle détermine à la fin de chaque cycle du primaire et du premier cycle du secondaire.
1988, c. 84, a. 231; 1990, c. 8, a. 26; 1997, c. 96, a. 70.
231. La commission scolaire établit, par règlement, les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre.
Elle s’assure de l’application des épreuves imposées par le ministre; elle peut, en outre, imposer des épreuves internes dans les matières qu’elle détermine.
1988, c. 84, a. 231; 1990, c. 8, a. 26.
231. La commission scolaire établit, par règlement, les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre.
Elle s’assure de l’application des épreuves imposées par le ministre.
1988, c. 84, a. 231.