I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
225. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 225; 1997, c. 96, a. 64; 2000, c. 24, a. 27; 2005, c. 20, a. 3.
225. La commission scolaire s’assure que l’école dispense, selon le choix de l’élève ou de ses parents, l’enseignement choisi conformément à l’article 5.
1988, c. 84, a. 225; 1997, c. 96, a. 64; 2000, c. 24, a. 27.
225. La commission scolaire s’assure que l’école dispense, selon le choix de l’élève ou de ses parents, l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou l’enseignement moral.
L’organisation de l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et de l’enseignement moral doit permettre à chaque élève d’atteindre les objectifs et d’acquérir les contenus définis dans les programmes d’études établis par le ministre.
1988, c. 84, a. 225; 1997, c. 96, a. 64.
225. La commission scolaire dispense, selon le choix de l’élève ou de ses parents, l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou l’enseignement moral.
L’organisation de l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et de l’enseignement moral doit permettre à chaque élève d’atteindre les objectifs et d’acquérir les contenus définis dans les programmes d’études établis par le ministre.
1988, c. 84, a. 225.
Le présent article ne s’appliquera aux commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes qu’à la date que fixera le gouvernement (1988, c. 84, a. 728).