I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
222. Le centre de services scolaire s’assure de l’application du régime pédagogique établi par le gouvernement, conformément aux modalités d’application progressive établies par le ministre en vertu de l’article 459.
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, le centre de services scolaire peut, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur d’école, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460, le centre de services scolaire doit en faire la demande au ministre.
Il peut également, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, permettre une dérogation à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d’élèves. Toutefois, une dérogation à la liste des matières ne peut être permise que dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre pris en application de l’article 457.2 ou que sur autorisation de ce dernier donnée en vertu de l’article 459.
1988, c. 84, a. 222; 1997, c. 96, a. 60; 2004, c. 38, a. 3; 2020, c. 1, a. 312.
222. La commission scolaire s’assure de l’application du régime pédagogique établi par le gouvernement, conformément aux modalités d’application progressive établies par le ministre en vertu de l’article 459.
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, la commission scolaire peut, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur d’école, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460, la commission scolaire doit en faire la demande au ministre.
Elle peut également, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, permettre une dérogation à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d’élèves. Toutefois, une dérogation à la liste des matières ne peut être permise que dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre pris en application de l’article 457.2 ou que sur autorisation de ce dernier donnée en vertu de l’article 459.
1988, c. 84, a. 222; 1997, c. 96, a. 60; 2004, c. 38, a. 3.
222. La commission scolaire s’assure de l’application du régime pédagogique établi par le gouvernement, conformément aux modalités d’application progressive établies par le ministre en vertu de l’article 459.
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, la commission scolaire peut, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur d’école, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460, la commission scolaire doit en faire la demande au ministre.
Elle peut également, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, permettre une dérogation à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d’élèves. Dans le cas d’une dérogation à la liste des matières, la commission scolaire doit obtenir l’autorisation du ministre conformément à l’article 459.
1988, c. 84, a. 222; 1997, c. 96, a. 60.
222. La commission scolaire s’assure de l’application du régime pédagogique établi par le gouvernement, conformément aux modalités établies par le ministre en vertu de l’article 459, et de l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
Elle enrichit ou adapte les objectifs et les contenus indicatifs de ces programmes d’études selon les besoins des élèves qui reçoivent ces services.
Cependant une commission scolaire peut, après consultation des parents et sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique et des règlements du comité catholique ou du comité protestant, dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appuis dans les programmes de la langue d’enseignement, d’une langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.
En outre, une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, remplacer un programme d’études établi par le ministre par un programme d’études local dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre. Un programme d’études local est soumis à l’approbation du ministre.
1988, c. 84, a. 222.