I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
221.1. Le centre de services scolaire s’assure, dans le respect des fonctions et pouvoirs dévolus à l’école, que chaque école s’est dotée d’un projet éducatif.
2002, c. 63, a. 27; 2016, c. 26, a. 42; 2020, c. 1, a. 312.
221.1. La commission scolaire s’assure, dans le respect des fonctions et pouvoirs dévolus à l’école, que chaque école s’est dotée d’un projet éducatif.
2002, c. 63, a. 27; 2016, c. 26, a. 42.
221.1. La commission scolaire s’assure, dans le respect des fonctions et pouvoirs dévolus à l’école, que chaque école s’est dotée d’un projet éducatif mis en oeuvre par un plan de réussite.
2002, c. 63, a. 27.