I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
220. Le centre de services scolaire prépare un rapport annuel conformément aux dispositions du règlement pris en vertu de l’article 457.6 afin de rendre compte à la population de son territoire de la réalisation de son plan d’engagement vers la réussite et des résultats obtenus en fonction des objectifs et des cibles qu’il comporte.
Le centre de services scolaire doit faire mention dans ce rapport, de manière distincte pour chacun de ses établissements, de la nature des signalements et des plaintes qui ont été portées à la connaissance de son directeur général par les directeurs d’établissement d’enseignement en application de l’article 96.12, des interventions qui ont été faites et de la proportion de ces interventions qui ont fait l’objet d’une plainte conformément à la procédure de traitement des plaintes prévue par la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01).
Le centre de services scolaire transmet une copie du rapport au ministre et le rend public au plus tard le 31 décembre de chaque année.
1988, c. 84, a. 220; 1997, c. 96, a. 58; 2002, c. 63, a. 26; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 29, a. 28; 2012, c. 19, a. 17; 2016, c. 26, a. 39; 2020, c. 1, a. 107; 2022, c. 17, a. 87.
220. Le centre de services scolaire prépare un rapport annuel conformément aux dispositions du règlement pris en vertu de l’article 457.6 afin de rendre compte à la population de son territoire de la réalisation de son plan d’engagement vers la réussite et des résultats obtenus en fonction des objectifs et des cibles qu’il comporte.
Le centre de services scolaire doit faire mention dans ce rapport, de manière distincte pour chacun de ses établissements, de la nature des plaintes qui ont été portées à la connaissance de son directeur général par les directeurs d’établissement d’enseignement en application de l’article 96.12, des interventions qui ont été faites et de la proportion de ces interventions qui ont fait l’objet d’une plainte auprès du protecteur de l’élève.
Le centre de services scolaire transmet une copie du rapport au ministre et le rend public au plus tard le 31 décembre de chaque année.
1988, c. 84, a. 220; 1997, c. 96, a. 58; 2002, c. 63, a. 26; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 29, a. 28; 2012, c. 19, a. 17; 2016, c. 26, a. 39; 2020, c. 1, a. 107.
220. La commission scolaire prépare un rapport annuel qui rend compte à la population de son territoire de la réalisation de son plan d’engagement vers la réussite et des résultats obtenus en fonction des objectifs et des cibles qu’il comporte. Elle y informe la population des services éducatifs et culturels qu’elle offre et lui rend compte de leur qualité.
La commission scolaire doit faire mention dans ce rapport, de manière distincte pour chacune de ses écoles, de la nature des plaintes qui ont été portées à la connaissance du directeur général de la commission scolaire par le directeur de l’école en application de l’article 96.12, des interventions qui ont été faites et de la proportion de ces interventions qui ont fait l’objet d’une plainte auprès du protecteur de l’élève.
La commission scolaire transmet une copie du rapport au ministre et le rend public au plus tard le 31 décembre de chaque année.
1988, c. 84, a. 220; 1997, c. 96, a. 58; 2002, c. 63, a. 26; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 29, a. 28; 2012, c. 19, a. 17; 2016, c. 26, a. 39.
220. La commission scolaire informe la population de son territoire des services éducatifs et culturels qu’elle offre et lui rend compte de leur qualité. Elle rend publique une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à la qualité de ses services.
La commission scolaire prépare un rapport annuel qui rend compte à la population de son territoire de la réalisation de son plan stratégique et des résultats obtenus en fonction des buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue avec le ministre.
Ce rapport rend compte également au ministre des résultats obtenus en fonction des orientations et des objectifs du plan stratégique établi par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
La commission scolaire doit faire mention dans ce rapport, de manière distincte pour chacune de ses écoles, de la nature des plaintes qui ont été portées à la connaissance du directeur général de la commission scolaire par le directeur de l’école en application de l’article 96.12, des interventions qui ont été faites et de la proportion de ces interventions qui ont fait l’objet d’une plainte auprès du protecteur de l’élève.
La commission scolaire transmet une copie du rapport au ministre et le rend public au plus tard le 31 décembre de chaque année.
1988, c. 84, a. 220; 1997, c. 96, a. 58; 2002, c. 63, a. 26; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 29, a. 28; 2012, c. 19, a. 17.
220. La commission scolaire informe la population de son territoire des services éducatifs et culturels qu’elle offre et lui rend compte de leur qualité. Elle rend publique une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à la qualité de ses services.
La commission scolaire prépare un rapport annuel qui rend compte à la population de son territoire de la réalisation de son plan stratégique et des résultats obtenus en fonction des buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue avec le ministre.
Ce rapport rend compte également au ministre des résultats obtenus en fonction des orientations et des objectifs du plan stratégique établi par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
La commission scolaire transmet une copie du rapport au ministre et le rend public.
1988, c. 84, a. 220; 1997, c. 96, a. 58; 2002, c. 63, a. 26; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 29, a. 28.
220. La commission scolaire informe la population de son territoire des services éducatifs et culturels qu’elle offre et lui rend compte de leur qualité.
La commission scolaire prépare un rapport annuel qui rend compte à la population de son territoire de la réalisation de son plan stratégique.
Ce rapport rend compte également au ministre des résultats obtenus en fonction des orientations et des objectifs du plan stratégique établi par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Une copie de ce rapport est transmise au ministre.
1988, c. 84, a. 220; 1997, c. 96, a. 58; 2002, c. 63, a. 26; 2005, c. 28, a. 195.
220. La commission scolaire informe la population de son territoire des services éducatifs et culturels qu’elle offre et lui rend compte de leur qualité.
La commission scolaire prépare un rapport annuel qui rend compte à la population de son territoire de la réalisation de son plan stratégique.
Ce rapport rend compte également au ministre des résultats obtenus en fonction des orientations et des objectifs du plan stratégique établi par le ministère de l’Éducation.
Une copie de ce rapport est transmise au ministre.
1988, c. 84, a. 220; 1997, c. 96, a. 58; 2002, c. 63, a. 26.
220. La commission scolaire prépare un rapport annuel contenant un bilan de ses activités pour l’année scolaire et un rapport sur les activités éducatives et culturelles de ses écoles et de ses centres. Elle transmet copie de ces rapports au ministre.
Elle informe la population de son territoire des serivces éducatifs et culturels qu’elle offre et lui rend compte de leur qualité, de l’administration de ses écoles et de ses centres et de l’utilisation de ses ressources.
1988, c. 84, a. 220; 1997, c. 96, a. 58.
220. La commission scolaire prépare un rapport annuel contenant un bilan de ses activités pour l’année scolaire et un rapport sur les activités éducatives et culturelles de ses écoles et de ses centres d’éducation des adultes. Elle transmet copie de ces rapports au ministre.
Elle informe la population de son territoire des serivces éducatifs et culturels qu’elle offre et lui rend compte de leur qualité, de l’administration de ses écoles et de ses centres d’éducation des adultes et de l’utilisation de ses ressources.
1988, c. 84, a. 220.