I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
218.2. Lorsqu’une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes néglige ou refuse de se conformer à la loi ou à un règlement du gouvernement, du ministre ou du centre de services scolaire, le centre de services scolaire met en demeure l’établissement de s’y conformer; à défaut par l’établissement de s’y conformer dans le délai déterminé par le centre de services scolaire, ce dernier prend les moyens appropriés pour assurer le respect de la loi et des règlements, notamment en substituant ses décisions à celles de l’établissement.
1997, c. 96, a. 57; 2020, c. 1, a. 312.
218.2. Lorsqu’une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes néglige ou refuse de se conformer à la loi ou à un règlement du gouvernement, du ministre ou de la commission scolaire, la commission scolaire met en demeure l’établissement de s’y conformer; à défaut par l’établissement de s’y conformer dans le délai déterminé par la commission scolaire, cette dernière prend les moyens appropriés pour assurer le respect de la loi et des règlements, notamment en substituant ses décisions à celles de l’établissement.
1997, c. 96, a. 57.