I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
217. Le centre de services scolaire consulte les conseils d’établissement et les comités du centre de services scolaire sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés et procède aux consultations publiques prévues par la présente loi.
1988, c. 84, a. 217; 1997, c. 96, a. 55; 2006, c. 51, a. 101; 2020, c. 1, a. 312.
217. La commission scolaire consulte les conseils d’établissement et les comités de la commission scolaire sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés et procède aux consultations publiques prévues par la présente loi.
1988, c. 84, a. 217; 1997, c. 96, a. 55; 2006, c. 51, a. 101.
217. La commission scolaire consulte les conseils d’établissement et les comités de la commission scolaire sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés.
1988, c. 84, a. 217; 1997, c. 96, a. 55.
217. La commission scolaire consulte les conseils d’orientation, les comités d’écoles et les comités de la commission scolaire sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés.
1988, c. 84, a. 217.