I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
216. Un centre de services scolaire doit, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, exiger une contribution financière pour un élève qui n’est pas un résident du Québec relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3.1 ne s’applique pas.
Il peut, sous réserve du montant maximal déterminé selon les règles budgétaires, exiger une contribution financière pour un résident du Québec inscrit aux services de formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3 ne s’applique pas.
Malgré le premier alinéa, le centre de services scolaire peut, sur demande d’un élève ou de ses parents, exempter celui-ci du paiement de la contribution financière exigible, pour des raisons humanitaires ou pour lui éviter un préjudice grave, notamment s'il estime que cet élève risque de ne fréquenter aucune école, ni au Québec ni ailleurs, advenant que la contribution soit exigée. En cas de refus du centre de services scolaire, le ministre peut, sur demande de ces mêmes personnes, ordonner au centre de services scolaire d’exempter cet élève du paiement de la contribution financière exigible.
1988, c. 84, a. 216; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 54; 2005, c. 28, a. 195; 2017, c. 23, a. 9; 2020, c. 1, a. 312.
216. Une commission scolaire doit, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, exiger une contribution financière pour un élève qui n’est pas un résident du Québec relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3.1 ne s’applique pas.
Elle peut, sous réserve du montant maximal déterminé selon les règles budgétaires, exiger une contribution financière pour un résident du Québec inscrit aux services de formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3 ne s’applique pas.
Malgré le premier alinéa, la commission scolaire peut, sur demande d’un élève ou de ses parents, exempter celui-ci du paiement de la contribution financière exigible, pour des raisons humanitaires ou pour lui éviter un préjudice grave, notamment si elle estime que cet élève risque de ne fréquenter aucune école, ni au Québec ni ailleurs, advenant que la contribution soit exigée. En cas de refus de la commission scolaire, le ministre peut, sur demande de ces mêmes personnes, ordonner à la commission scolaire d’exempter cet élève du paiement de la contribution financière exigible.
1988, c. 84, a. 216; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 54; 2005, c. 28, a. 195; 2017, c. 23, a. 9.
216. Une commission scolaire doit, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, exiger une contribution financière pour un élève qui n’est pas un résident du Québec au sens des règlements du gouvernement.
Elle peut, sous réserve du montant maximal déterminé selon les règles budgétaires, exiger une contribution financière pour un résident du Québec inscrit aux services de formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3 ne s’applique pas.
1988, c. 84, a. 216; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 54; 2005, c. 28, a. 195.
216. Une commission scolaire doit, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, exiger une contribution financière pour un élève qui n’est pas un résident du Québec au sens des règlements du gouvernement.
Elle peut, sous réserve du montant maximal déterminé selon les règles budgétaires, exiger une contribution financière pour un résident du Québec inscrit aux services de formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3 ne s’applique pas.
1988, c. 84, a. 216; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 54.
216. Une commission scolaire doit, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, exiger une contribution financière pour un élève qui n’est pas un résident du Québec au sens des règlements du gouvernement.
Elle peut, sous réserve du montant maximal déterminé selon les règles budgétaires, exiger une contribution financière pour un résident du Québec inscrit aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3 ne s’applique pas.
1988, c. 84, a. 216; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
216. Une commission scolaire doit, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation et de la Science, exiger une contribution financière pour un élève qui n’est pas un résident du Québec au sens des règlements du gouvernement.
Elle peut, sous réserve du montant maximal déterminé selon les règles budgétaires, exiger une contribution financière pour un résident du Québec inscrit aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3 ne s’applique pas.
1988, c. 84, a. 216; 1993, c. 51, a. 72.
216. Une commission scolaire doit, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, exiger une contribution financière pour un élève qui n’est pas un résident du Québec au sens des règlements du gouvernement.
Elle peut, sous réserve du montant maximal déterminé selon les règles budgétaires, exiger une contribution financière pour un résident du Québec inscrit aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3 ne s’applique pas.
1988, c. 84, a. 216.