I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
214.3. Un centre de services scolaire doit conclure une entente avec un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse qui oeuvre sur son territoire en vue de convenir de la prestation des services à offrir à un enfant et à ses parents par les réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation lorsque l’enfant fait l’objet d’un signalement pour une situation de négligence sur le plan éducatif en lien avec l’instruction qu’il reçoit ou en lien avec le respect de son obligation de fréquentation scolaire prévue au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe 1° du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
L’entente doit mettre en place un mode de collaboration visant à assurer le suivi de la situation de l’enfant.
Elle doit notamment porter sur la continuité et la complémentarité des services offerts et sur les actions qui doivent être menées de façon concertée. Les parties doivent s’échanger les renseignements nécessaires à l’application de l’entente.
2017, c. 18, a. 94; 2020, c. 1, a. 312.
214.3. Une commission scolaire doit conclure une entente avec un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse qui oeuvre sur son territoire en vue de convenir de la prestation des services à offrir à un enfant et à ses parents par les réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation lorsque l’enfant fait l’objet d’un signalement pour une situation de négligence sur le plan éducatif en lien avec l’instruction qu’il reçoit ou en lien avec le respect de son obligation de fréquentation scolaire prévue au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe 1° du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
L’entente doit mettre en place un mode de collaboration visant à assurer le suivi de la situation de l’enfant.
Elle doit notamment porter sur la continuité et la complémentarité des services offerts et sur les actions qui doivent être menées de façon concertée. Les parties doivent s’échanger les renseignements nécessaires à l’application de l’entente.
2017, c. 18, a. 94.