I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
214.1. Un centre de services scolaire et l’autorité de qui relève chacun des corps de police desservant son territoire doivent conclure une entente concernant les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence ainsi que lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence leur est signalé et visant à mettre en place un mode de collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les éléments essentiels et les modalités particulières que l’entente doit respecter.
À défaut d’entente, le ministre et le ministre de la Sécurité publique déterminent conjointement les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence et lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est signalé ainsi que le mode de collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes pour tenir lieu d’entente entre le centre de services scolaire et l’autorité de qui relève le corps de police desservant son territoire.
Le directeur général du centre de services scolaire transmet copie de cette entente aux directeurs d’établissement d’enseignement et au protecteur régional de l’élève chargé de la reddition de comptes affecté à la région où se situent les établissements.
2012, c. 19, a. 16; 2020, c. 1, a. 312; 2022, c. 17, a. 84.
214.1. Un centre de services scolaire et l’autorité de qui relève chacun des corps de police desservant son territoire doivent conclure une entente concernant les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence ainsi que lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence leur est signalé et visant à mettre en place un mode de collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les éléments essentiels et les modalités particulières que l’entente doit respecter.
À défaut d’entente, le ministre et le ministre de la Sécurité publique déterminent conjointement les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence et lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est signalé ainsi que le mode de collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes pour tenir lieu d’entente entre le centre de services scolaire et l’autorité de qui relève le corps de police desservant son territoire.
Le directeur général du centre de services scolaire transmet copie de cette entente aux directeurs d’école et au protecteur de l’élève.
2012, c. 19, a. 16; 2020, c. 1, a. 312.
214.1. Une commission scolaire et l’autorité de qui relève chacun des corps de police desservant son territoire doivent conclure une entente concernant les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence ainsi que lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence leur est signalé et visant à mettre en place un mode de collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les éléments essentiels et les modalités particulières que l’entente doit respecter.
À défaut d’entente, le ministre et le ministre de la Sécurité publique déterminent conjointement les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas d’urgence et lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est signalé ainsi que le mode de collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes pour tenir lieu d’entente entre la commission scolaire et l’autorité de qui relève le corps de police desservant son territoire.
Le directeur général de la commission scolaire transmet copie de cette entente aux directeurs d’école et au protecteur de l’élève.
2012, c. 19, a. 16.