I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
212.1. Sur proposition du comité de parents, le centre de services scolaire adopte une politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées pour les documents et les objets mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 7 ou qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et 292.
Cette politique doit respecter les compétences du conseil d’établissement et favoriser l’accessibilité aux services éducatifs prévus par la présente loi et les régimes pédagogiques établis par le gouvernement.
Lorsque le comité de parents néglige ou refuse de soumettre une proposition au centre de services scolaire dans le délai d’au moins 30 jours que lui indique le centre, ce dernier peut agir sans cette proposition.
2005, c. 16, a. 9; 2019, c. 9, a. 5; 2020, c. 1, a. 102.
212.1. Après consultation du comité de parents, la commission scolaire adopte une politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées pour les documents et les objets mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 7 ou qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et 292.
Cette politique doit respecter les compétences du conseil d’établissement et favoriser l’accessibilité aux services éducatifs prévus par la présente loi et les régimes pédagogiques établis par le gouvernement.
2005, c. 16, a. 9; 2019, c. 9, a. 5.
212.1. Après consultation du comité de parents, la commission scolaire adopte une politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées pour les documents et les objets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 7 ou qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et 292.
Cette politique doit respecter les compétences du conseil d’établissement et favoriser l’accessibilité aux services éducatifs prévus par la présente loi et les régimes pédagogiques établis par le gouvernement.
2005, c. 16, a. 9.