I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
212. Sous réserve des orientations que peut établir le ministre, le centre de services scolaire, après avoir procédé à une consultation publique et avoir consulté le comité de parents, adopte une politique portant:
1°  sur le maintien ou la fermeture de ses écoles;
1.1°  sur le changement de destination d’un immeuble mis à la disposition de l’une de ses écoles;
2°  sur la modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des cycles ou parties de cycles d’un tel ordre d’enseignement ainsi que sur la cessation des services d’éducation préscolaire dispensés par une école.
Cette politique doit notamment comprendre un processus de consultation publique, préalable à chacun de ces changements, qui doit prévoir:
1°  le calendrier de la consultation;
2°  les modalités d’information du public et plus particulièrement des parents et des élèves majeurs concernés incluant l’endroit où l’information pertinente sur le projet, notamment ses conséquences budgétaires et pédagogiques, est disponible pour consultation par toute personne intéressée de même que l’endroit où des informations additionnelles peuvent être obtenues;
3°  la tenue d’au moins une assemblée de consultation et ses modalités;
4°  la présence, lors d’une assemblée de consultation, du président du conseil d’administration du centre de services scolaire et d’un parent d’un élève siégeant à ce conseil.
Cette politique doit également préciser que le processus de consultation publique débute par un avis public de l’assemblée de consultation donné, selon le cas:
1°  au plus tard le premier juillet de l’année précédant celle où la fermeture d’école serait effectuée;
2°  au plus tard le premier avril de l’année précédant celle où un changement visé au paragraphe 2° du premier alinéa serait effectué.
1988, c. 84, a. 212; 1997, c. 96, a. 51; 2006, c. 51, a. 100; 2020, c. 1, a. 101; 2023, c. 32, a. 27.
212. Sous réserve des orientations que peut établir le ministre, le centre de services scolaire, après avoir procédé à une consultation publique et avoir consulté le comité de parents, adopte une politique portant:
1°  sur le maintien ou la fermeture de ses écoles;
2°  sur la modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des cycles ou parties de cycles d’un tel ordre d’enseignement ainsi que sur la cessation des services d’éducation préscolaire dispensés par une école.
Cette politique doit notamment comprendre un processus de consultation publique, préalable à chacun de ces changements, qui doit prévoir:
1°  le calendrier de la consultation;
2°  les modalités d’information du public et plus particulièrement des parents et des élèves majeurs concernés incluant l’endroit où l’information pertinente sur le projet, notamment ses conséquences budgétaires et pédagogiques, est disponible pour consultation par toute personne intéressée de même que l’endroit où des informations additionnelles peuvent être obtenues;
3°  la tenue d’au moins une assemblée de consultation et ses modalités;
4°  la présence, lors d’une assemblée de consultation, du président du conseil d’administration du centre de services scolaire et d’un parent d’un élève siégeant à ce conseil.
Cette politique doit également préciser que le processus de consultation publique débute par un avis public de l’assemblée de consultation donné, selon le cas:
1°  au plus tard le premier juillet de l’année précédant celle où la fermeture d’école serait effectuée;
2°  au plus tard le premier avril de l’année précédant celle où un changement visé au paragraphe 2° du premier alinéa serait effectué.
1988, c. 84, a. 212; 1997, c. 96, a. 51; 2006, c. 51, a. 100; 2020, c. 1, a. 101.
212. Sous réserve des orientations que peut établir le ministre, la commission scolaire, après avoir procédé à une consultation publique et avoir consulté le comité de parents, adopte une politique portant:
1°  sur le maintien ou la fermeture de ses écoles;
2°  sur la modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des cycles ou parties de cycles d’un tel ordre d’enseignement ainsi que sur la cessation des services d’éducation préscolaire dispensés par une école.
Cette politique doit notamment comprendre un processus de consultation publique, préalable à chacun de ces changements, qui doit prévoir:
1°  le calendrier de la consultation;
2°  les modalités d’information du public et plus particulièrement des parents et des élèves majeurs concernés incluant l’endroit où l’information pertinente sur le projet, notamment ses conséquences budgétaires et pédagogiques, est disponible pour consultation par toute personne intéressée de même que l’endroit où des informations additionnelles peuvent être obtenues;
3°  la tenue d’au moins une assemblée de consultation et ses modalités;
4°  la présence, lors d’une assemblée de consultation, du président de la commission scolaire et du commissaire de la circonscription concernée.
Cette politique doit également préciser que le processus de consultation publique débute par un avis public de l’assemblée de consultation donné, selon le cas:
1°  au plus tard le premier juillet de l’année précédant celle où la fermeture d’école serait effectuée;
2°  au plus tard le premier avril de l’année précédant celle où un changement visé au paragraphe 2° du premier alinéa serait effectué.
1988, c. 84, a. 212; 1997, c. 96, a. 51; 2006, c. 51, a. 100.
212. Après consultation du comité de parents et sous réserve des orientations que peut établir le ministre, la commission scolaire adopte une politique de maintien ou de fermeture de ses écoles.
1988, c. 84, a. 212; 1997, c. 96, a. 51.
L’article 212 de la présente loi, tel que remplacé par l’article 100 du chapitre 51 des lois de 2006, s’applique à compter de l’année scolaire 2008-2009 (2006, c. 51, a. 105).
L’article 212 se lira ainsi:
«212. Sous réserve des orientations que peut établir le ministre, la commission scolaire, après avoir procédé à une consultation publique et avoir consulté le comité de parents, adopte une politique portant:
1° sur le maintien ou la fermeture de ses écoles;
2° sur la modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des cycles ou parties de cycles d’un tel ordre d’enseignement ainsi que sur la cessation des services d’éducation préscolaire dispensés par une école.
Cette politique doit notamment comprendre un processus de consultation publique, préalable à chacun de ces changements, qui doit prévoir:
1° le calendrier de la consultation;
2° les modalités d’information du public et plus particulièrement des parents et des élèves majeurs concernés incluant l’endroit où l’information pertinente sur le projet, notamment ses conséquences budgétaires et pédagogiques, est disponible pour consultation par toute personne intéressée de même que l’endroit où des informations additionnelles peuvent être obtenues;
3° la tenue d’au moins une assemblée de consultation et ses modalités;
4° la présence, lors d’une assemblée de consultation, du président de la commission scolaire et du commissaire de la circonscription concernée.
Cette politique doit également préciser que le processus de consultation publique débute par un avis public de l’assemblée de consultation donné, selon le cas:
1° au plus tard le premier juillet de l’année précédant celle où la fermeture d’école serait effectuée;
2° au plus tard le premier avril de l’année précédant celle où un changement visé au paragraphe 2° du premier alinéa serait effectué.».
212. La commission scolaire s’assure du fonctionnement de ses écoles et de ses centres d’éducation des adultes.
À cette fin, elle peut faire des règlements pour la régie de ses écoles et de ses centres d’éducation des adultes.
1988, c. 84, a. 212.