I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
21. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 21; 2005, c. 20, a. 1.
21. L’enseignant qui désire exercer ce droit en informe par écrit le directeur de l’école dans les délais et suivant les modalités établis par la commission scolaire.
Le refus de dispenser l’enseignement moral et religieux d’une confession vaut jusqu’à ce que le directeur de l’école reçoive un avis écrit à l’effet contraire.
1988, c. 84, a. 21.