I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
209.1. Pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque centre de services scolaire approuve, sur proposition du comité d’engagement pour la réussite des élèves, un plan d’engagement vers la réussite cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère. Le plan d’engagement vers la réussite doit également, le cas échéant, répondre aux attentes signifiées en application de l’article 459.2. En outre, sa période doit s’harmoniser avec celle du plan stratégique du ministère conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article 459.3.
Le plan d’engagement vers la réussite que le centre de services scolaire peut actualiser au besoin sur recommandation du comité d’engagement pour la réussite des élèves doit comporter :
1°  le contexte dans lequel il évolue, notamment les besoins de ses établissements, les principaux enjeux auxquels il est confronté ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu’il dessert;
2°  les orientations et les objectifs retenus;
3°  les cibles visées au terme de la période couverte par le plan;
4°  les indicateurs, notamment nationaux, utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et cibles visés;
5°  une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à leur qualité;
6°  tout autre élément déterminé par le ministre.
Le centre de services scolaire transmet au ministre son plan d’engagement vers la réussite et le rend public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours après cette transmission ou d’un autre délai si le centre de services scolaire et le ministre en conviennent. Le plan d’engagement vers la réussite prend effet le jour de sa publication. Le centre de services scolaire doit, lors de la séance qui suit la prise d’effet de son plan d’engagement vers la réussite, présenter à la population le contenu de ce plan. Un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 10 jours avant sa tenue.
2002, c. 63, a. 24; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 29, a. 24; 2016, c. 26, a. 37; 2020, c. 1, a. 98.
209.1. Pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque centre de services scolaire approuve, sur proposition du comité d’engagement pour la réussite des élèves, un plan d’engagement vers la réussite cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère. Le plan d’engagement vers la réussite doit également, le cas échéant, répondre aux attentes signifiées en application de l’article 459.2. En outre, sa période doit s’harmoniser avec celle du plan stratégique du ministère conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article 459.3.
Le plan d’engagement vers la réussite que le centre de services scolaire peut actualiser au besoin sur recommandation du comité d’engagement pour la réussite des élèves doit comporter :
1°  le contexte dans lequel il évolue, notamment les besoins de ses établissements, les principaux enjeux auxquels il est confronté ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu’il dessert;
2°  les orientations et les objectifs retenus;
3°  les cibles visées au terme de la période couverte par le plan;
4°  les indicateurs, notamment nationaux, utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et cibles visés;
5°  une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à leur qualité;
6°  tout autre élément déterminé par le ministre.
Le centre de services scolaire transmet au ministre son plan d’engagement vers la réussite et le rend public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours après cette transmission ou d’un autre délai si le centre de services scolaire et le ministre en conviennent. Le plan d’engagement vers la réussite prend effet le jour de sa publication. Le centre de services scolaire doit, lors de la séance qui suit la prise d’effet de son plan d’engagement vers la réussite, présenter à la population le contenu de ce plan. Un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 10 jours avant sa tenue.
2002, c. 63, a. 24; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 29, a. 24; 2016, c. 26, a. 37; 2020, c. 1, a. 98.
Jusqu'au 1er juillet 2021, la modification apportée par 2020, c. 1 n'est pas en vigueur en ce qu'elle concerne un centre de services scolaire anglophone. (Voir 2020, c. 1, a. 335)
209.1. Pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission scolaire établit un plan d’engagement vers la réussite cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère. Le plan d’engagement vers la réussite doit également, le cas échéant, répondre aux attentes signifiées en application de l’article 459.2. En outre, sa période doit s’harmoniser avec celle du plan stratégique du ministère conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article 459.3.
Ce plan, qu’elle peut actualiser au besoin, doit comporter:
1°  le contexte dans lequel elle évolue, notamment les besoins de ses écoles et de ses centres, les principaux enjeux auxquels elle est confrontée ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu’elle dessert;
2°  les orientations et les objectifs retenus;
3°  les cibles visées au terme de la période couverte par le plan;
4°  les indicateurs, notamment nationaux, utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et cibles visés;
5°  une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à leur qualité;
6°  tout autre élément déterminé par le ministre.
Dans la préparation de son plan d’engagement vers la réussite, la commission scolaire consulte notamment le comité de parents, le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le comité consultatif de gestion, les conseils d’établissement, les enseignants et les autres membres du personnel, de même que les élèves. Le comité de parents et le comité consultatif de gestion peuvent notamment faire des recommandations portant sur ce que devrait contenir le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire.
La commission scolaire transmet au ministre son plan d’engagement vers la réussite et le rend public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours après cette transmission ou d’un autre délai si la commission scolaire et le ministre en conviennent. Le plan d’engagement vers la réussite prend effet le jour de sa publication. La commission scolaire doit, lors de la séance qui suit la prise d’effet de son plan d’engagement vers la réussite, présenter à la population le contenu de ce plan. Un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 10 jours avant sa tenue.
2002, c. 63, a. 24; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 29, a. 24; 2016, c. 26, a. 37.
209.1. Pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission scolaire établit un plan stratégique couvrant une période maximale de cinq ans qui comporte:
1°  le contexte dans lequel elle évolue, notamment les besoins de ses écoles et de ses centres ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu’elle dessert;
2°  les principaux enjeux auxquels elle fait face, entre autres en matière de réussite, qui tiennent compte des indicateurs nationaux établis par le ministre en vertu de l’article 459.1;
3°  les orientations stratégiques et les objectifs qui tiennent compte des orientations et des objectifs du plan stratégique établi par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi que des autres orientations, buts fixés ou objectifs mesurables déterminés par le ministre en application de l’article 459.2;
4°  les axes d’intervention retenus pour parvenir à l’atteinte des objectifs;
5°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
6°  les modes d’évaluation de l’atteinte des objectifs.
Un projet du plan stratégique est présenté à la population lors d’une séance publique d’information.
Un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 15 jours avant sa tenue.
Le plan stratégique doit être actualisé afin de tenir compte de tout changement dans la situation de la commission scolaire qui est de nature à rendre inexacts les renseignements qu’il contient ou inactuel l’un des éléments qu’il comporte. Un projet de cette actualisation du plan stratégique est présenté à la population selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas.
La commission scolaire transmet au ministre une copie de son plan stratégique et, le cas échéant, de son plan actualisé et les rend publics.
2002, c. 63, a. 24; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 29, a. 24.
209.1. Pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission scolaire établit un plan stratégique couvrant une période de plusieurs années qui comporte:
1°  le contexte dans lequel elle évolue, notamment les besoins de ses écoles et de ses centres ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu’elle dessert;
2°  les principaux enjeux auxquels elle fait face, entre autres en matière de réussite, qui tiennent compte des indicateurs nationaux établis par le ministre en vertu de l’article 459.1;
3°  les orientations stratégiques et les objectifs qui tiennent compte des orientations et des objectifs du plan stratégique établi par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
4°  les axes d’intervention retenus pour parvenir à l’atteinte des objectifs;
5°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
6°  les modes d’évaluation de l’atteinte des objectifs.
Le plan est révisé selon la périodicité déterminée par la commission scolaire et, le cas échéant, il est actualisé.
La commission scolaire transmet au ministre une copie de son plan stratégique et, le cas échéant, de son plan actualisé et les rend publics.
2002, c. 63, a. 24; 2005, c. 28, a. 195.
209.1. Pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission scolaire établit un plan stratégique couvrant une période de plusieurs années qui comporte :
1°  le contexte dans lequel elle évolue, notamment les besoins de ses écoles et de ses centres ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu’elle dessert ;
2°  les principaux enjeux auxquels elle fait face, entre autres en matière de réussite, qui tiennent compte des indicateurs nationaux établis par le ministre en vertu de l’article 459.1 ;
3°  les orientations stratégiques et les objectifs qui tiennent compte des orientations et des objectifs du plan stratégique établi par le ministère de l’Éducation ;
4°  les axes d’intervention retenus pour parvenir à l’atteinte des objectifs ;
5°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan ;
6°  les modes d’évaluation de l’atteinte des objectifs.
Le plan est révisé selon la périodicité déterminée par la commission scolaire et, le cas échéant, il est actualisé.
La commission scolaire transmet au ministre une copie de son plan stratégique et, le cas échéant, de son plan actualisé et les rend publics.
2002, c. 63, a. 24.