I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
207. Le choix de relever d’un centre de services scolaire anglophone se fait par la demande d’admission aux services éducatifs de ce centre de services scolaire ou, dans le cas d’un enfant qui reçoit un enseignement à la maison, par l’avis prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 15.
Un tel choix reste en vigueur jusqu’à ce que la personne fasse un autre choix.
1988, c. 84, a. 207; 1997, c. 47, a. 17; 2017, c. 23, a. 7; 2020, c. 1, a. 312.
207. Le choix de relever d’une commission scolaire anglophone se fait par la demande d’admission aux services éducatifs de cette commission scolaire ou, dans le cas d’un enfant qui reçoit un enseignement à la maison, par l’avis prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 15.
Un tel choix reste en vigueur jusqu’à ce que la personne fasse un autre choix.
1988, c. 84, a. 207; 1997, c. 47, a. 17; 2017, c. 23, a. 7.
207. Le choix de relever d’une commission scolaire anglophone se fait par la demande d’admission aux services éducatifs de cette commission scolaire.
Un tel choix reste en vigueur jusqu’à ce que la personne fasse un autre choix.
1988, c. 84, a. 207; 1997, c. 47, a. 17.