I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
198. Le centre de services scolaire nomme un directeur général et un directeur général adjoint. Il peut, dans les cas prévus par les règlements du ministre pris en application de l’article 451, nommer plus d’un directeur général adjoint.
1988, c. 84, a. 198; 1990, c. 8, a. 18; 1997, c. 96, a. 41; 1997, c. 47, a. 15; 2020, c. 1, a. 312.
198. La commission scolaire nomme un directeur général et un directeur général adjoint. Elle peut, dans les cas prévus par les règlements du ministre pris en application de l’article 451, nommer plus d’un directeur général adjoint.
1988, c. 84, a. 198; 1990, c. 8, a. 18; 1997, c. 96, a. 41; 1997, c. 47, a. 15.
198. La commission scolaire nomme un directeur général et un directeur général adjoint. Elle peut, dans les cas prévus par les règlements du ministre pris en application de l’article 451, nommer plus d’un directeur général adjoint.
Toutefois, ne sont pas tenues de faire telles nominations la commission scolaire dissidente ainsi que la commission scolaire dont tous les pouvoirs et fonctions relatifs à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire sont délégués à la commission scolaire régionale dont elle est membre.
1988, c. 84, a. 198; 1990, c. 8, a. 18; 1997, c. 96, a. 41.
198. La commission scolaire nomme un directeur général et un directeur général adjoint. Elle peut, dans les cas prévus par les règlements du gouvernement pris en application de l’article 451, nommer plus d’un directeur général adjoint.
Toutefois, ne sont pas tenues de faire telles nominations la commission scolaire dissidente ainsi que la commission scolaire dont tous les pouvoirs et fonctions relatifs à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire sont délégués à la commission scolaire régionale dont elle est membre.
1988, c. 84, a. 198; 1990, c. 8, a. 18.
198. La commission scolaire nomme un directeur général et un directeur général adjoint.
Toutefois n’est pas tenue de faire telles nominations, la commission scolaire dont toutes les fonctions et pouvoirs relatifs à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire sont déléguées à la commission scolaire régionale dont elle est membre.
1988, c. 84, a. 198.