I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
193. Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants:
1°  la division, l’annexion ou la réunion du territoire du centre de services scolaire;
1.1°  le plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire;
2°  le plan triennal de répartition et de destination des immeubles du centre de services scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement;
3°  la politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et aux autres changements des services éducatifs dispensés dans une école adoptée en vertu de l’article 212;
3.1°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la répartition des services éducatifs entre les écoles;
5.1°  le règlement du centre de services scolaire sur la procédure d’examen des plaintes établi en application de l’article 220.2;
6°  les critères d’inscription des élèves dans les écoles visés à l’article 239;
6.1°  l’affectation d’une école aux fins d’un projet particulier, en application de l’article 240, et les critères d’inscription des élèves dans cette école;
7°  le calendrier scolaire;
7.1°  les services de garde en milieu scolaire;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé).
Par ailleurs, il peut faire des recommandations de sa propre initiative au centre de services scolaire relativement aux sujets visés au premier alinéa. Il peut également renoncer à être consulté sur un sujet visé au paragraphe 1°, 2°, 3°, 5°, 5.1°, 6° ou 6.1° du premier alinéa. Dans ce cas, il doit en informer par écrit le centre de services scolaire. Il procède de la même façon lorsqu’il souhaite mettre fin à cette renonciation.
1988, c. 84, a. 193; 1990, c. 8, a. 17; 1997, c. 47, a. 14; 1997, c. 96, a. 37; 2002, c. 63, a. 23; 2005, c. 16, a. 8; 2006, c. 51, a. 97; 2016, c. 26, a. 34; 2018, c. 5, a. 3; 2020, c. 1, a. 85.
193. Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants:
1°  la division, l’annexion ou la réunion du territoire de la commission scolaire;
1.1°  le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire;
2°  le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement;
3°  la politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et aux autres changements des services éducatifs dispensés dans une école adoptée en vertu de l’article 212;
3.1°  la politique relative aux contributions financières adoptée en vertu de l’article 212.1;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la répartition des services éducatifs entre les écoles;
5.1°  le règlement de la commission scolaire sur la procédure d’examen des plaintes établi en application de l’article 220.2;
6°  les critères d’inscription des élèves dans les écoles visés à l’article 239;
6.1°  l’affectation d’une école aux fins d’un projet particulier, en application de l’article 240, et les critères d’inscription des élèves dans cette école;
7°  le calendrier scolaire;
8°  les règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire ou du premier au second cycle du secondaire;
9°  les objectifs et les principes de répartition des revenus de la commission scolaire entre les établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités;
10°  les activités de formation destinées aux parents par la commission scolaire.
Par ailleurs, il peut faire des recommandations à la commission scolaire relativement aux sujets visés au premier alinéa de même qu’à l’égard des services de garde en milieu scolaire. Il peut également renoncer à être consulté sur un sujet visé au premier alinéa. Dans ce cas, il doit en informer par écrit la commission scolaire. Il procède de la même façon lorsqu’il souhaite mettre fin à cette renonciation.
1988, c. 84, a. 193; 1990, c. 8, a. 17; 1997, c. 47, a. 14; 1997, c. 96, a. 37; 2002, c. 63, a. 23; 2005, c. 16, a. 8; 2006, c. 51, a. 97; 2016, c. 26, a. 34; 2018, c. 5, a. 3.
193. Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants:
1°  la division, l’annexion ou la réunion du territoire de la commission scolaire;
1.1°  le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire;
2°  le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement;
3°  la politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et aux autres changements des services éducatifs dispensés dans une école adoptée en vertu de l’article 212;
3.1°  la politique relative aux contributions financières adoptée en vertu de l’article 212.1;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la répartition des services éducatifs entre les écoles;
5.1°  le règlement de la commission scolaire sur la procédure d’examen des plaintes établi en application de l’article 220.2;
6°  les critères d’inscription des élèves dans les écoles visés à l’article 239;
6.1°  l’affectation d’une école aux fins d’un projet particulier, en application de l’article 240, et les critères d’inscription des élèves dans cette école;
7°  le calendrier scolaire;
8°  les règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire ou du premier au second cycle du secondaire;
9°  les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre les établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités;
10°  les activités de formation destinées aux parents par la commission scolaire.
Par ailleurs, il peut faire des recommandations à la commission scolaire relativement aux sujets visés au premier alinéa de même qu’à l’égard des services de garde en milieu scolaire. Il peut également renoncer à être consulté sur un sujet visé au premier alinéa. Dans ce cas, il doit en informer par écrit la commission scolaire. Il procède de la même façon lorsqu’il souhaite mettre fin à cette renonciation.
1988, c. 84, a. 193; 1990, c. 8, a. 17; 1997, c. 47, a. 14; 1997, c. 96, a. 37; 2002, c. 63, a. 23; 2005, c. 16, a. 8; 2006, c. 51, a. 97; 2016, c. 26, a. 34.
193. Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants:
1°  la division, l’annexion ou la réunion du territoire de la commission scolaire;
1.1°  le plan stratégique de la commission scolaire et, le cas échéant, son actualisation;
2°  le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement;
3°  la politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et aux autres changements des services éducatifs dispensés dans une école adoptée en vertu de l’article 212;
3.1°  la politique relative aux contributions financières adoptée en vertu de l’article 212.1;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la répartition des services éducatifs entre les écoles;
5.1°  le règlement de la commission scolaire sur la procédure d’examen des plaintes établi en application de l’article 220.2;
6°  les critères d’inscription des élèves dans les écoles visés à l’article 239;
6.1°  l’affectation d’une école aux fins d’un projet particulier, en application de l’article 240, et les critères d’inscription des élèves dans cette école;
7°  le calendrier scolaire;
8°  les règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire ou du premier au second cycle du secondaire;
9°  les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre les établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités;
10°  les activités de formation destinées aux parents par la commission scolaire.
Par ailleurs, il peut faire des recommandations à la commission scolaire relativement aux sujets visés au premier alinéa de même qu’à l’égard des services de garde en milieu scolaire. Il peut également renoncer à être consulté sur un sujet visé au premier alinéa. Dans ce cas, il doit en informer par écrit la commission scolaire. Il procède de la même façon lorsqu’il souhaite mettre fin à cette renonciation.
1988, c. 84, a. 193; 1990, c. 8, a. 17; 1997, c. 47, a. 14; 1997, c. 96, a. 37; 2002, c. 63, a. 23; 2005, c. 16, a. 8; 2006, c. 51, a. 97; 2016, c. 26, a. 34.
193. Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants:
1°  la division, l’annexion ou la réunion du territoire de la commission scolaire;
1.1°  le plan stratégique de la commission scolaire et, le cas échéant, son actualisation;
2°  le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement;
3°  la politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et aux autres changements des services éducatifs dispensés dans une école adoptée en vertu de l’article 212;
3.1°  la politique relative aux contributions financières adoptée en vertu de l’article 212.1;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la répartition des services éducatifs entre les écoles;
6°  les critères d’inscription des élèves dans les écoles visés à l’article 239;
6.1°  l’affectation d’une école aux fins d’un projet particulier, en application de l’article 240, et les critères d’inscription des élèves dans cette école;
7°  le calendrier scolaire;
8°  les règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire ou du premier au second cycle du secondaire;
9°  les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre les établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités;
10°  les activités de formation destinées aux parents par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 193; 1990, c. 8, a. 17; 1997, c. 47, a. 14; 1997, c. 96, a. 37; 2002, c. 63, a. 23; 2005, c. 16, a. 8; 2006, c. 51, a. 97.
193. Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants:
1°  la division, l’annexion ou la réunion du territoire de la commission scolaire;
1.1°  le plan stratégique de la commission scolaire et, le cas échéant, son actualisation;
2°  le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement;
3°  la politique de maintien ou de fermeture d’une école;
3.1°  la politique relative aux contributions financières adoptée en vertu de l’article 212.1;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la répartition des services éducatifs entre les écoles;
6°  les critères d’inscription des élèves dans les écoles visés à l’article 239;
6.1°  l’affectation d’une école aux fins d’un projet particulier, en application de l’article 240, et les critères d’inscription des élèves dans cette école;
7°  le calendrier scolaire;
8°  les règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire ou du premier au second cycle du secondaire;
9°  les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre les établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités;
10°  les activités de formation destinées aux parents par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 193; 1990, c. 8, a. 17; 1997, c. 47, a. 14; 1997, c. 96, a. 37; 2002, c. 63, a. 23; 2005, c. 16, a. 8.
193. Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants:
1°  la division, l’annexion ou la réunion du territoire de la commission scolaire;
1.1°  le plan stratégique de la commission scolaire et, le cas échéant, son actualisation;
2°  le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement;
3°  la politique de maintien ou de fermeture d’une école;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la répartition des services éducatifs entre les écoles;
6°  les critères d’inscription des élèves dans les écoles visés à l’article 239;
6.1°  l’affectation d’une école aux fins d’un projet particulier, en application de l’article 240, et les critères d’inscription des élèves dans cette école;
7°  le calendrier scolaire;
8°  les règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire ou du premier au second cycle du secondaire;
9°  les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre les établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités;
10°  les activités de formation destinées aux parents par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 193; 1990, c. 8, a. 17; 1997, c. 47, a. 14; 1997, c. 96, a. 37; 2002, c. 63, a. 23.
193. Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants:
1°  la division, l’annexion ou la réunion du territoire de la commission scolaire;
2°  le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement;
3°  la politique de maintien ou de fermeture d’une école;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la répartition des services éducatifs entre les écoles;
6°  les critères d’inscription des élèves dans les écoles visés à l’article 239;
6.1°  l’affectation d’une école aux fins d’un projet particulier, en application de l’article 240, et les critères d’inscription des élèves dans cette école;
7°  le calendrier scolaire;
8°  les règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire ou du premier au second cycle du secondaire;
9°  les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre les établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités;
10°  les activités de formation destinées aux parents par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 193; 1990, c. 8, a. 17; 1997, c. 47, a. 14; 1997, c. 96, a. 37.
193. Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants:
1°  la division, l’annexion ou la réunion du territoire de la commission scolaire et, le cas échéant, l’adhésion de la commission scolaire à une commission scolaire régionale ou son retrait;
2°  le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement;
3°  la politique de maintien ou de fermeture d’une école;
4°  les modalités d’application du régime pédagogique et des programmes d’études par la commission scolaire;
5°  la répartition des services éducatifs entre les écoles;
6°  les critères pour l’inscription des élèves dans les écoles;
7°  le calendrier scolaire;
8°  les normes et modalités d’évaluation des apprentissages et les règles de passage d’une classe à une autre ou de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire;
9°  les règles de répartition des ressources financières entre les écoles;
10°  les acitivités de formation destinées aux parents par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 193; 1990, c. 8, a. 17.
193. Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants:
1°  la division, l’annexion ou la réunion du territoire de la commission scolaire et, le cas échéant, l’adhésion de la commission scolaire à une commission scolaire régionale ou son retrait;
2°  le plan triennal de répartition et de distribution des immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement;
3°  la politique de maintien ou de fermeture d’une école;
4°  les modalités d’application du régime pédagogique et des programmes d’études par la commission scolaire;
5°  la répartition des services éducatifs entre les écoles;
6°  les critères pour l’inscription des élèves dans les écoles;
7°  le calendrier scolaire;
8°  les normes et modalités d’évaluation des apprentissages et les règles de passage d’une classe à une autre ou de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire;
9°  les règles de répartition des ressources financières entre les écoles;
10°  les acitivités de formation destinées aux parents par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 193.