I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
189. Est institué dans chaque centre de services scolaire un comité de parents composé des personnes suivantes:
1°  un représentant de chaque école, élu par l’assemblée des parents conformément au troisième alinéa de l’article 47;
2°  un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage désigné, parmi les parents membres de ce comité, par ceux-ci.
Un représentant d’une école demeure membre du comité de parents même si son enfant ne fréquente plus cette école.
Les parents membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage peuvent désigner un autre de leurs représentants comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents.
Une vacance à la suite du départ d’un membre représentant d’une école est comblée, pour la durée non écoulée de son mandat, par un parent désigné par et parmi les parents membres du conseil d’établissement de cette école. Un poste de représentant d’une école non comblé par l’assemblée de parents conformément au troisième alinéa de l’article 47 est comblé selon les mêmes règles.
1988, c. 84, a. 189; 1989, c. 36, a. 263; 1997, c. 47, a. 12; 1997, c. 96, a. 34; 2020, c. 1, a. 312; D. 816-2021 du 16.06.2021, (2021) 153 G.O. 2, 3289.
189. Est institué dans chaque centre de services scolaire un comité de parents composé des personnes suivantes:
1°  un représentant de chaque école, élu par l’assemblée des parents conformément au deuxième alinéa de l’article 47;
2°  un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage désigné, parmi les parents membres de ce comité, par ceux-ci.
Un représentant d’une école demeure membre du comité de parents même si son enfant ne fréquente plus cette école.
Les parents membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage peuvent désigner un autre de leurs représentants comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents.
1988, c. 84, a. 189; 1989, c. 36, a. 263; 1997, c. 47, a. 12; 1997, c. 96, a. 34; 2020, c. 1, a. 312.
189. Est institué dans chaque commission scolaire un comité de parents composé des personnes suivantes:
1°  un représentant de chaque école, élu par l’assemblée des parents conformément au deuxième alinéa de l’article 47;
2°  un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage désigné, parmi les parents membres de ce comité, par ceux-ci.
Un représentant d’une école demeure membre du comité de parents même si son enfant ne fréquente plus cette école.
Les parents membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage peuvent désigner un autre de leurs représentants comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents.
1988, c. 84, a. 189; 1989, c. 36, a. 263; 1997, c. 47, a. 12; 1997, c. 96, a. 34.
189. Est institué dans chaque commission scolaire un comité de parents composé des personnes suivantes:
1°  un représentant de chaque comité d’école;
2°  dans le cas d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente visée à l’article 146, le commissaire représentant les parents de la minorité d’élèves visée à cet article pour chacun des ordres d’enseignement primaire et secondaire, le cas échéant.
1988, c. 84, a. 189; 1989, c. 36, a. 263.