I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
187.1. Le centre de services scolaire indique, annuellement, au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage les ressources financières pour les services à ces élèves et l’affectation de ces ressources, en tenant compte des orientations établies par le ministre.
Le centre de services scolaire fait rapport annuellement au comité et au ministre des plaintes formulées au responsable du traitement des plaintes relativement aux services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
2005, c. 43, a. 43; 2020, c. 1, a. 312; 2022, c. 17, a. 83.
187.1. Le centre de services scolaire indique, annuellement, au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage les ressources financières pour les services à ces élèves et l’affectation de ces ressources, en tenant compte des orientations établies par le ministre.
Le centre de services scolaire fait rapport annuellement au comité et au ministre des demandes de révision formulées en vertu de l’article 9 relatives aux services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
2005, c. 43, a. 43; 2020, c. 1, a. 312.
187.1. La commission scolaire indique, annuellement, au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage les ressources financières pour les services à ces élèves et l’affectation de ces ressources, en tenant compte des orientations établies par le ministre.
La commission scolaire fait rapport annuellement au comité et au ministre des demandes de révision formulées en vertu de l’article 9 relatives aux services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
2005, c. 43, a. 43.