I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
157. Une vacance au poste de président ou vice-président est comblée dans les 30 jours suivant les règles de nomination prévues pour le membre à remplacer.
1988, c. 84, a. 157; 2008, c. 29, a. 18; 2020, c. 1, a. 54.
157. Une vacance au poste de vice-président est comblée dans les 30 jours.
1988, c. 84, a. 157; 2008, c. 29, a. 18.
157. Une vacance au poste de président ou de vice-président est comblée dans les 30 jours.
1988, c. 84, a. 157.