I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
146. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 146; 1989, c. 36, a. 262; 1997, c. 47, a. 6.
146. Les parents de la minorité d’élèves qui ne sont pas déclarés admissibles à recevoir l’enseignement en anglais dans une commission scolaire confessionnelle ou dissidente où la majorité le sont ou, inversement, de la minorité d’élèves qui y sont déclarés admissibles dans une commission scolaire confessionnelle ou dissidente où la majorité ne le sont pas, ont le droit d’élire parmi eux, pour chacun des ordres d’enseignement primaire et secondaire, le cas échéant, un représentant qui n’est pas employé de la commission scolaire au conseil des commissaires si le nombre des élèves de la minorité en cause est d’au moins 200 ou représente au moins 5 % des élèves inscrits dans les écoles de la commission scolaire.
Le secrétaire général préside à l’élection d’un tel représentant avant le troisième dimanche de novembre. L’élection est tenue selon les règles établies par la commission scolaire après consultation du comité de parents.
Les représentants élus entrent en fonction le troisième dimanche de novembre. La durée de leur mandat est d’un an.
Dans les 35 jours de leur entrée en fonction, les représentants élus doivent prêter le serment devant le directeur général, ou la personne qu’il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de leur charge au meilleur de leur jugement et de leur capacité.
Une entrée de la prestation de ce serment est faite dans le livre des délibérations de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 146; 1989, c. 36, a. 262.