I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
143.3. Les membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire sont désignés pour des mandats de trois ans.
Des processus de désignation sont tenus deux années sur trois pour permettre, chaque fois, la désignation de deux ou trois membres de chaque catégorie.
Les membres désignés entrent en fonction le 1er juillet suivant leur désignation, à l’exception de ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 143, qui entrent en fonction au fur et à mesure de leur désignation. Ils doivent, dans les 30 jours de leur entrée en fonction, prêter le serment devant le directeur général du centre de services scolaire, ou la personne qu’il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de leur charge au meilleur de leur jugement et de leur capacité. Une entrée de la prestation de ce serment est faite dans le livre des délibérations du centre de services scolaire.
Le présent article ne s’applique pas aux membres dont l’élection est régie par la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) qui pourvoit à la durée de leur mandat ainsi qu’à leur entrée en fonction. Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux représentants du personnel des centres de services scolaires anglophones.
2020, c. 1, a. 50 et 313.
143.3. Les membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire sont désignés pour des mandats de trois ans.
Des processus de désignation sont tenus deux années sur trois pour permettre, chaque fois, la désignation de deux ou trois membres de chaque catégorie.
Les membres désignés entrent en fonction le 1er juillet suivant leur désignation, à l’exception de ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 143, qui entrent en fonction au fur et à mesure de leur désignation. Ils doivent, dans les 30 jours de leur entrée en fonction, prêter le serment devant le directeur général du centre de services scolaire, ou la personne qu’il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de leur charge au meilleur de leur jugement et de leur capacité. Une entrée de la prestation de ce serment est faite dans le livre des délibérations du centre de services scolaire.
Le présent article ne s’applique pas aux membres dont l’élection est régie par la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) qui pourvoit à la durée de leur mandat ainsi qu’à leur entrée en fonction. Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux représentants du personnel des centres de services scolaires anglophones.
2020, c. 1, a. 50 et 313.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 332.
En vig.: 2020-06-15
143.3. Les membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire sont désignés pour des mandats de trois ans.
Des processus de désignation sont tenus deux années sur trois pour permettre, chaque fois, la désignation de deux ou trois membres de chaque catégorie.
Les membres désignés entrent en fonction le 1er juillet suivant leur désignation, à l’exception de ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 143, qui entrent en fonction au fur et à mesure de leur désignation. Ils doivent, dans les 30 jours de leur entrée en fonction, prêter le serment devant le directeur général du centre de services scolaire, ou la personne qu’il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de leur charge au meilleur de leur jugement et de leur capacité. Une entrée de la prestation de ce serment est faite dans le livre des délibérations du centre de services scolaire.
Le présent article ne s’applique pas aux membres dont l’élection est régie par la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) qui pourvoit à la durée de leur mandat ainsi qu’à leur entrée en fonction. Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux représentants du personnel des centres de services scolaires anglophones.
2020, c. 1, a. 50 et 313.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 332.