I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
143.2. En plus de posséder les qualités requises par les articles 143 et 143.1, les candidats à un poste de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone et les candidats à un poste de membre du personnel d’un centre de services scolaire anglophone doivent satisfaire aux conditions prévues par le règlement pris en application de l’article 455.2.
2008, c. 29, a. 11; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 50.
143.2. En plus de posséder les qualités requises par les articles 143 et 143.1, les candidats à un poste de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone et les candidats à un poste de membre du personnel d’un centre de services scolaire anglophone doivent satisfaire aux conditions prévues par le règlement pris en application de l’article 455.2.
2008, c. 29, a. 11; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 50.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 332.
143.2. Un commissaire visé au paragraphe 3° de l’article 143 est nommé pour au plus quatre ans.
Il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Toutefois, son mandat prend fin à la date de la première séance du conseil des commissaires qui suit une élection générale tenue en application de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). En outre, son mandat peut être révoqué en tout temps par le vote d’au moins les deux tiers des membres du conseil des commissaires visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 143.
2008, c. 29, a. 11; 2020, c. 1, a. 313.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 332.
143.2. Un commissaire visé au paragraphe 3° de l’article 143 est nommé pour au plus quatre ans.
Il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Toutefois, son mandat prend fin à la date de la première séance du conseil des commissaires qui suit une élection générale tenue en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). En outre, son mandat peut être révoqué en tout temps par le vote d’au moins les deux tiers des membres du conseil des commissaires visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 143.
2008, c. 29, a. 11.