I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
143.1. Un centre de services scolaire anglophone est administré par un conseil d’administration composé des membres suivants:
1°  entre 8 et 17 parents d’un élève fréquentant un établissement relevant du centre de services scolaire, qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire et qui siègent à ce titre au conseil d’établissement d’une école ou d’un centre de formation professionnelle;
2°  entre 4 et 13 représentants de la communauté domiciliés sur le territoire du centre de services scolaire, qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire, dont:
a)  au moins une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines;
b)  au moins une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles;
c)  au moins une personne issue du milieu communautaire, municipal, sportif, culturel, de la santé, des services sociaux ou des affaires;
d)  au moins une personne âgée de 18 à 35 ans;
3°  quatre membres du personnel du centre de services scolaire, dont un enseignant, un membre du personnel professionnel non enseignant, un membre du personnel de soutien et un directeur d’un établissement d’enseignement.
Les membres visés au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa sont élus ou nommés conformément à la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) alors que ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa sont désignés conformément à la présente loi et au règlement pris en application de l’article 455.2.
2008, c. 29, a. 11; 2020, c. 1, a. 307; 2020, c. 1, a. 50.
143.1. Un centre de services scolaire anglophone est administré par un conseil d’administration composé des membres suivants :
1°  entre 8 et 17 parents d’un élève fréquentant un établissement relevant du centre de services scolaire, qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire et qui siègent à ce titre au conseil d’établissement d’une école ou d’un centre de formation professionnelle;
2°  entre 4 et 13 représentants de la communauté domiciliés sur le territoire du centre de services scolaire, qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire, dont :
a)  au moins une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines;
b)  au moins une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles;
c)  au moins une personne issue du milieu communautaire, municipal, sportif, culturel, de la santé, des services sociaux ou des affaires;
d)  au moins une personne âgée de 18 à 35 ans;
3°  quatre membres du personnel du centre de services scolaire, dont un enseignant, un membre du personnel professionnel non enseignant, un membre du personnel de soutien et un directeur d’un établissement d’enseignement.
Les membres visés au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa sont élus ou nommés conformément à la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) alors que ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa sont désignés conformément à la présente loi et au règlement pris en application de l’article 455.2.
2008, c. 29, a. 11; 2020, c. 1, a. 307; 2020, c. 1, a. 50.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 332.
143.1. La cooptation prévue au paragraphe 3° de l’article 143 doit permettre de faire accéder au conseil des commissaires des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées complémentaires à celles des autres membres ou utiles à l’administration de la commission scolaire. Ces personnes doivent satisfaire aux critères de sélection que le ministre peut déterminer par règlement.
2008, c. 29, a. 11; 2020, c. 1, a. 307.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 332.
143.1. La cooptation prévue au paragraphe 3° de l’article 143 doit permettre de faire accéder au conseil des commissaires des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées complémentaires à celles des autres membres ou utiles à l’administration de la commission scolaire. Ces personnes doivent satisfaire aux critères de sélection que le ministre peut déterminer par règlement.
2008, c. 29, a. 11.
Jusqu'au 1er novembre 2020, l'article 143.1 doit se lire comme suit:
«143.1. La cooptation prévue au paragraphe 3° de l’article 143 doit permettre de faire accéder au conseil des commissaires des personnes oeuvrant au sein du milieu du sport ou de la santé en vue de favoriser la prise en compte des saines habitudes de vie dans les décisions de la commission scolaire, ou encore des personnes oeuvrant au sein d’autres milieux dont les compétences ou les habiletés sont jugées complémentaires à celles des autres membres ou utiles à l’administration de la commission scolaire. Ces personnes doivent satisfaire aux critères de sélection que le ministre peut déterminer par règlement.» (L.Q. 2016, c. 26, a. 61; L.Q. 2018, c. 15, a. 6)
143.1. La cooptation prévue au paragraphe 3° de l’article 143 doit permettre de faire accéder au conseil des commissaires des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées complémentaires à celles des autres membres ou utiles à l’administration de la commission scolaire. Ces personnes doivent satisfaire aux critères de sélection que le ministre peut déterminer par règlement.
2008, c. 29, a. 11.
Jusqu'au 4 novembre 2018, l'article 143.1 doit se lire comme suit:
143.1. La cooptation prévue au paragraphe 3° de l’article 143 doit permettre de faire accéder au conseil des commissaires des personnes oeuvrant au sein du milieu du sport ou de la santé en vue de favoriser la prise en compte des saines habitudes de vie dans les décisions de la commission scolaire, ou encore des personnes oeuvrant au sein d’autres milieux dont les compétences ou les habiletés sont jugées complémentaires à celles des autres membres ou utiles à l’administration de la commission scolaire. Ces personnes doivent satisfaire aux critères de sélection que le ministre peut déterminer par règlement. (L.Q. 2016, c. 26, a. 61)
143.1. La cooptation prévue au paragraphe 3° de l’article 143 doit permettre de faire accéder au conseil des commissaires des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées complémentaires à celles des autres membres ou utiles à l’administration de la commission scolaire. Ces personnes doivent satisfaire aux critères de sélection que le ministre peut déterminer par règlement.
2008, c. 29, a. 11.