I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
143. Un centre de services scolaire francophone est administré par un conseil d’administration composé des 15 membres suivants:
1°  cinq parents d’un élève fréquentant un établissement relevant du centre de services scolaire, qui sont membres du comité de parents et qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire, représentant chacun un district;
2°  cinq membres du personnel du centre de services scolaire, dont un enseignant, un membre du personnel professionnel non enseignant, un membre du personnel de soutien, un directeur d’un établissement d’enseignement et un membre du personnel d’encadrement;
3°  cinq représentants de la communauté domiciliés sur le territoire du centre de services scolaire, qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire, soit:
a)  une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines;
b)  une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles;
c)  une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel;
d)  une personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires;
e)  une personne âgée de 18 à 35 ans.
Les membres sont désignés conformément à la présente loi et au règlement pris en application de l’article 455.2.
1988, c. 84, a. 143; 1997, c. 47, a. 5; 1997, c. 96, a. 17; 2008, c. 29, a. 11; 2020, c. 1, a. 307 et 313; 2020, c. 1, a. 50.
143. Un centre de services scolaire francophone est administré par un conseil d’administration composé des 15 membres suivants :
1°  cinq parents d’un élève fréquentant un établissement relevant du centre de services scolaire, qui sont membres du comité de parents et qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire, représentant chacun un district;
2°  cinq membres du personnel du centre de services scolaire, dont un enseignant, un membre du personnel professionnel non enseignant, un membre du personnel de soutien, un directeur d’un établissement d’enseignement et un membre du personnel d’encadrement;
3°  cinq représentants de la communauté domiciliés sur le territoire du centre de services scolaire, qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire, soit :
a)  une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines;
b)  une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles;
c)  une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel;
d)  une personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires;
e)  une personne âgée de 18 à 35 ans.
Les membres sont désignés conformément à la présente loi et au règlement pris en application de l’article 455.2.
1988, c. 84, a. 143; 1997, c. 47, a. 5; 1997, c. 96, a. 17; 2008, c. 29, a. 11; 2020, c. 1, a. 307 et 313; 2020, c. 1, a. 50.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 332.
143. La commission scolaire est administrée par un conseil des commissaires composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:
1°  8 à 18 commissaires, dont un président, élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3);
2°  trois commissaires ou, si le nombre de commissaires visé au paragraphe 1° est supérieur à 10, quatre commissaires représentants du comité de parents, dont au moins un choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’enseignement primaire, un choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’enseignement secondaire et un choisi parmi les parents d’élèves handicapés et d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, élus en application de la présente loi;
3°  si les membres du conseil des commissaires visés aux paragraphes 1° et 2° le jugent opportun, un maximum de deux commissaires cooptés par le vote d’au moins les deux tiers de ces membres, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail de la région.
1988, c. 84, a. 143; 1997, c. 47, a. 5; 1997, c. 96, a. 17; 2008, c. 29, a. 11; 2020, c. 1, a. 307 et 313.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 332.
143. La commission scolaire est administrée par un conseil des commissaires composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:
1°  8 à 18 commissaires, dont un président, élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3);
2°  trois commissaires ou, si le nombre de commissaires visé au paragraphe 1° est supérieur à 10, quatre commissaires représentants du comité de parents, dont au moins un choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’enseignement primaire, un choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’enseignement secondaire et un choisi parmi les parents d’élèves handicapés et d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, élus en application de la présente loi;
3°  si les membres du conseil des commissaires visés aux paragraphes 1° et 2° le jugent opportun, un maximum de deux commissaires cooptés par le vote d’au moins les deux tiers de ces membres, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail de la région.
1988, c. 84, a. 143; 1997, c. 47, a. 5; 1997, c. 96, a. 17; 2008, c. 29, a. 11.
Jusqu'au 1er novembre 2020, l'article 143 doit se lire en y remplaçant le paragraphe 3° par le suivant:
«3° si les membres du conseil des commissaires visés aux paragraphes 1° et 2° le jugent opportun, un maximum de deux commissaires cooptés par le vote d’au moins les deux tiers de ces membres, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires, du travail, de la santé et du sport de la région.» (L.Q. 2016, c. 26, a. 61; L.Q. 2018, c. 15, a. 6)
143. La commission scolaire est administrée par un conseil des commissaires composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:
1°  8 à 18 commissaires, dont un président, élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3);
2°  trois commissaires ou, si le nombre de commissaires visé au paragraphe 1° est supérieur à 10, quatre commissaires représentants du comité de parents, dont au moins un choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’enseignement primaire, un choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’enseignement secondaire et un choisi parmi les parents d’élèves handicapés et d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, élus en application de la présente loi;
3°  si les membres du conseil des commissaires visés aux paragraphes 1° et 2° le jugent opportun, un maximum de deux commissaires cooptés par le vote d’au moins les deux tiers de ces membres, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail de la région.
1988, c. 84, a. 143; 1997, c. 47, a. 5; 1997, c. 96, a. 17; 2008, c. 29, a. 11.
Jusqu'au 4 novembre 2018, l'article 143 doit se lire en y remplaçant le paragraphe 3 par le suivant:
3° si les membres du conseil des commissaires visés aux paragraphes 1° et 2° le jugent opportun, un maximum de deux commissaires cooptés par le vote d’au moins les deux tiers de ces membres, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires, du travail, de la santé et du sport de la région. (L.Q. 2016, c. 26, a. 61)
143. La commission scolaire est administrée par un conseil des commissaires composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:
1°  8 à 18 commissaires, dont un président, élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3);
2°  trois commissaires ou, si le nombre de commissaires visé au paragraphe 1° est supérieur à 10, quatre commissaires représentants du comité de parents, dont au moins un choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’enseignement primaire, un choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’enseignement secondaire et un choisi parmi les parents d’élèves handicapés et d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, élus en application de la présente loi;
3°  si les membres du conseil des commissaires visés aux paragraphes 1° et 2° le jugent opportun, un maximum de deux commissaires cooptés par le vote d’au moins les deux tiers de ces membres, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail de la région.
1988, c. 84, a. 143; 1997, c. 47, a. 5; 1997, c. 96, a. 17; 2008, c. 29, a. 11.
143. La commission scolaire est administrée par un conseil de commissaires composé des personnes suivantes:
1°  les commissaires élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3);
2°  deux commissaires représentants du comité de parents, l’un choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’ordre d’enseignement primaire et l’autre choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’ordre d’enseignement secondaire, élus en application de la présente loi;
3°  (paragraphe abrogé).
1988, c. 84, a. 143; 1997, c. 47, a. 5; 1997, c. 96, a. 17.
143. La commission scolaire est administrée par un conseil de commissaires composé des personnes suivantes:
1°  les commissaires élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3);
2°  le commissaire représentant du comité de parents pour chacun des ordres d’enseignement primaire et secondaire, le cas échéant, élu en application de la présente loi;
3°  dans le cas d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente visée à l’article 146, le commissaire représentant les parents de la minorité d’élèves visée à cet article pour chacun des ordres d’enseignement primaire et secondaire, le cas échéant, élu en application de la présente loi.
1988, c. 84, a. 143.