I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
141. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 141; 1997, c. 47, a. 4.
141. Le gouvernement peut, par décret, changer le nom de la commission scolaire confessionnelle ou dissidente qui en fait la demande.
Le décret entre en vigueur dix jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 141.