I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
138.3. (Abrogé).
1991, c. 27, a. 6; 1997, c. 47, a. 4.
138.3. Le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de la nouvelle commission scolaire dissidente sur son territoire à compter de l’entrée en vigueur du décret et les mesures requises pour l’organisation de la première année scolaire qui débute à la même date.
À cette fin, il exerce les fonctions et pouvoirs de la nouvelle commission scolaire dissidente comme s’il s’agissait du conseil des commissaires. Toutefois, les représentants d’un comité de parents et, le cas échéant, des parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146 n’ont pas le droit de vote aux séances de ce conseil.
1991, c. 27, a. 6.