I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
138. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 138; 1991, c. 27, a. 5; 1997, c. 47, a. 4.
138. Un décret pris en vertu de l’article 135, 136 ou 137 détermine, le cas échéant, le nom de la nouvelle commission scolaire dissidente.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 138; 1991, c. 27, a. 5.
138. Le décret pris en application de l’article 135, 136 ou 137 détermine, le cas échéant, le nom de la nouvelle commission scolaire dissidente et, sous réserve des normes de transfert et d’intégration du personnel édictées par règlement du gouvernement pris en application de l’article 451, le nom de la personne qui agira à titre de directeur général de la nouvelle commission scolaire dissidente jusqu’à ce que le conseil des commissaires nomme quelqu’un pour occuper ce poste.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 138.