I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
131. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 131; 1997, c. 47, a. 4.
Non en vigueur
131. Lorsqu’un avis de dissidence a été signifié à chacune des commissions scolaires ayant compétence sur un territoire commun par des personnes appartenant à la même minorité religieuse, catholique ou protestante, le gouvernement peut, par décret, instituer une seule commission scolaire dissidente chargée d’offrir les services éducatifs sur le territoire qu’il détermine.
Le décret détermine le nom de la nouvelle commission scolaire dissidente.
Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 84, a. 131.