I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
124. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 124; 1997, c. 47, a. 4.
Non en vigueur
124. Avant l’entrée en vigueur d’un décret réduisant les limites du territoire d’une commission scolaire confessionnelle, cette dernière et les commissions scolaires autres que confessionnelles dont tout ou partie du territoire recoupe la portion retranchée répartissent entre elles les droits et obligations de la commission scolaire confessionnelle.
Avant l’entrée en vigueur d’un décret étendant les limites du territoire d’une commission scolaire confessionnelle, cette denière et les commissions scolaires autres que confessionnelles dont tout ou partie du territoire recoupe la portion ajoutée répartissent entre elles les droits et obligations de ces commissions scolaires autres que confessionnelles.
Le ministre statue sur tout différend opposant les commissions scolaires en cause, sauf les différends en matière de transfert et d’intégration d’employés membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’employés pour lesquels un règlement du gouvernement, pris en vertu de l’article 451, prévoit un recours particulier. Le ministre fait en sorte que sa décision ne prive pas la commission scolaire confessionnelle des biens nécessaires à son fonctionnement.
L’article 121 s’applique au transfert de la propriété d’un immeuble.
1988, c. 84, a. 124.