I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
12. (Remplacé).
1988, c. 84, a. 12; 2020, c. 1, a. 163; 2022, c. 17, a. 78.
12. Le conseil d’administration du centre de services scolaire peut, s’il estime la demande fondée, infirmer en tout ou en partie la décision visée par la demande et prendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu.
La décision doit être motivée et notifiée au demandeur et à l’auteur de la décision contestée.
1988, c. 84, a. 12; 2020, c. 1, a. 163.
12. Le conseil des commissaires peut, s’il estime la demande fondée, infirmer en tout ou en partie la décision visée par la demande et prendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu.
La décision doit être motivée et notifiée au demandeur et à l’auteur de la décision contestée.
1988, c. 84, a. 12.