I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
118.1. (Remplacé).
1991, c. 27, a. 3; 1997, c. 96, a. 15; 2008, c. 29, a. 9; 2013, c. 15, a. 6; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2020, c. 1, a. 47.
118.1. Lorsque les territoires de centres de services scolaires sont réunis, les commissaires de ces centres de services scolaires forment, dès la publication du décret, le conseil provisoire du nouveau centre de services scolaire résultant de la réunion de ces territoires.
Toutefois, le ministre peut limiter le nombre de membres provenant de chaque centre de services scolaire; les membres sont alors désignés par leur conseil respectif. En outre, seul le président provenant du centre de services scolaire sur le territoire duquel réside le plus grand nombre d’électeurs devient membre du conseil d'administration du centre de services scolaire à titre de président. Cependant, s’il reste plus de 12 mois à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, une élection doit être tenue pour le poste de président dans le délai et selon les modalités prévus à l’article 200 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3), compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 27, a. 3; 1997, c. 96, a. 15; 2008, c. 29, a. 9; 2013, c. 15, a. 6; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
118.1. Lorsque les territoires de commissions scolaires sont réunis, les commissaires de ces commissions scolaires forment, dès la publication du décret, le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion de ces territoires.
Toutefois, le ministre peut limiter le nombre de membres provenant de chaque commission scolaire; les membres sont alors désignés par leur conseil respectif. En outre, seul le président provenant de la commission scolaire sur le territoire de laquelle réside le plus grand nombre d’électeurs devient membre du conseil des commissaires à titre de président. Cependant, s’il reste plus de 12 mois à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, une élection doit être tenue pour le poste de président dans le délai et selon les modalités prévus à l’article 200 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3), compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 27, a. 3; 1997, c. 96, a. 15; 2008, c. 29, a. 9; 2013, c. 15, a. 6; 2020, c. 1, a. 313.
118.1. Lorsque les territoires de commissions scolaires sont réunis, les commissaires de ces commissions scolaires forment, dès la publication du décret, le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion de ces territoires.
Toutefois, le ministre peut limiter le nombre de membres provenant de chaque commission scolaire; les membres sont alors désignés par leur conseil respectif. En outre, seul le président provenant de la commission scolaire sur le territoire de laquelle réside le plus grand nombre d’électeurs devient membre du conseil des commissaires à titre de président. Cependant, s’il reste plus de 12 mois à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, une élection doit être tenue pour le poste de président dans le délai et selon les modalités prévus à l’article 200 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3), compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 27, a. 3; 1997, c. 96, a. 15; 2008, c. 29, a. 9; 2013, c. 15, a. 6.
118.1. Lorsque les territoires de commissions scolaires sont réunis, les commissaires de ces commissions scolaires forment, dès la publication du décret, le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion de ces territoires.
Toutefois, le ministre peut limiter le nombre de membres provenant de chaque commission scolaire; les membres sont alors désignés par leur conseil respectif.
1991, c. 27, a. 3; 1997, c. 96, a. 15.
118.1. Lorsque les territoires de commissions scolaires sont réunis, les commissaires de ces commissions scolaires forment, dès la publication du décret, le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion de ces territoires.
1991, c. 27, a. 3.