I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
117. Le ministre peut, par règlement, établir un régime transitoire applicable aux centres de services scolaires visés par les modifications territoriales pour la période débutant le jour de la publication du décret, ou à toute date ultérieure qui y est fixée, et se terminant un an après le jour de l’entrée en vigueur de ces modifications.
Ce régime peut prescrire des règles relatives à la transition, lesquelles peuvent notamment porter sur l’institution, la composition ou le fonctionnement d’un conseil d’administration transitoire. Le cas échéant, elles s’appliquent malgré la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). Ces règles peuvent aussi porter sur les fonctions et pouvoirs d’un centre de services scolaire pendant la période de transition.
Le ministre peut notamment y préciser les règles permettant à un centre de services scolaire de succéder à un autre et la manière suivant laquelle les droits et obligations d’un centre de services scolaire dont le territoire est modifié sont transférés.
1988, c. 84, a. 117; 1990, c. 8, a. 11; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 47.
117. À la demande d’un centre de services scolaire ou de la majorité de ses électeurs domiciliés sur la partie de son territoire visée par la demande, le gouvernement peut, par décret, diviser le territoire de ce centre de services scolaire soit pour former un nouveau territoire soit pour annexer une partie de son territoire à celui d’un autre centre de services scolaire d’une même catégorie dont le territoire est limitrophe et qui y consent.
En cas de division pour la formation d’un nouveau territoire, un nouveau centre de services scolaire est institué sur le territoire déterminé dans le décret.
1988, c. 84, a. 117; 1990, c. 8, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.
117. À la demande d’une commission scolaire ou de la majorité de ses électeurs domiciliés sur la partie de son territoire visée par la demande, le gouvernement peut, par décret, diviser le territoire de cette commission scolaire soit pour former un nouveau territoire soit pour annexer une partie de son territoire à celui d’une autre commission scolaire d’une même catégorie dont le territoire est limitrophe et qui y consent.
En cas de division pour la formation d’un nouveau territoire, une nouvelle commission scolaire est instituée sur le territoire déterminé dans le décret.
1988, c. 84, a. 117; 1990, c. 8, a. 11.
117. À la demande d’une commission scolaire, le gouvernement peut, par décret, en diviser le territoire soit pour former un nouveau territoire soit pour annexer une partie de son territoire à celui d’une autre commission scolaire d’une même catégorie dont le territoire est limitrophe et qui y consent.
En cas de division pour la formation d’un nouveau territoire, une nouvelle commission scolaire est instituée sur le territoire déterminé dans le décret.
1988, c. 84, a. 117.