I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
114. Le gouvernement peut, par décret, changer le nom du centre de services scolaire qui en fait la demande.
Le décret entre en vigueur dix jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 114; 2018, c. 5, a. 1; 2019, c. 5, a. 1; 2020, c. 1, a. 312.
114. Le gouvernement peut, par décret, changer le nom de la commission scolaire qui en fait la demande.
Le décret entre en vigueur dix jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 114; 2018, c. 5, a. 1; 2019, c. 5, a. 1.
114. Le gouvernement peut, par décret, changer le nom de la commission scolaire qui en fait la demande. Dans le cas où le nom de cette commission scolaire est mentionné à l’annexe I, le décret modifie celle-ci en substituant le nouveau nom de la commission scolaire à son ancien nom.
Le décret entre en vigueur dix jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 114; 2018, c. 5, a. 1.
114. Le gouvernement peut, par décret, changer le nom de la commission scolaire qui en fait la demande.
Le décret entre en vigueur dix jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 114.