I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
110.3.1. Le conseil d’établissement informe annuellement le milieu que dessert le centre des services qu’il offre et lui rend compte de leur qualité.
2002, c. 63, a. 19; 2016, c. 26, a. 18.
110.3.1. Le conseil d’établissement informe annuellement le milieu que dessert le centre des services qu’il offre et lui rend compte de leur qualité.
Il rend publics les orientations, les objectifs et le plan de réussite du centre.
Il rend compte annuellement de l’évaluation de la réalisation du plan de réussite.
Un document expliquant les orientations et les objectifs du centre et faisant état de l’évaluation de la réalisation du plan de réussite est distribué aux élèves et aux membres du personnel du centre. Le conseil d’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible.
2002, c. 63, a. 19.