I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
110.10. Le directeur du centre assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:
1°  il coordonne l’analyse de la situation du centre de même que l’élaboration, la réalisation et l’évaluation périodique du projet éducatif du centre;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à l’approbation du conseil d’établissement;
2.1°  il s’assure que le conseil d’établissement reçoit les informations nécessaires avant d’approuver les propositions visées dans le présent chapitre.
Lorsque le directeur du centre néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil d’établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 21; 2016, c. 26, a. 19.
110.10. Le directeur du centre assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:
1°  il coordonne l’analyse de la situation du centre de même que l’élaboration, la réalisation et l’évaluation périodique des orientations et des objectifs du centre;
1.1°  il coordonne l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de réussite du centre;
2°  il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à l’approbation du conseil d’établissement;
2.1°  il s’assure que le conseil d’établissement reçoit les informations nécessaires avant d’approuver les propositions visées dans le présent chapitre.
Lorsque le directeur du centre néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil d’établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 21.
110.10. Le directeur du centre assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:
1°  il coordonne l’élaboration, la réalisation et l’évaluation périodique des orientations et du plan d’action du centre;
2°  il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à l’approbation du conseil d’établissement.
Lorsque le directeur du centre néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil d’établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
1997, c. 96, a. 13.