I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
104. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 104; 1990, c. 8, a. 10; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 37.
104. Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ne peut être membre du conseil d’établissement d’un centre qui relève de la compétence du centre de services scolaire.
Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil d’établissement s’il exécute un mandat qui lui est confié en application du paragraphe 4° de l’article 176.1, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 104; 1990, c. 8, a. 10; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 312.
104. Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ne peut être membre du conseil d’établissement d’un centre qui relève de la compétence de la commission scolaire.
Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil d’établissement s’il exécute un mandat qui lui est confié en application du paragraphe 4° de l’article 176.1, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 104; 1990, c. 8, a. 10; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 7; 2020, c. 1, a. 313.
104. Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ne peut être membre du conseil d’établissement d’un centre qui relève de la compétence de la commission scolaire.
Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil d’établissement s’il exécute un mandat qui lui est confié en application du paragraphe 4° de l’article 176.1, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 104; 1990, c. 8, a. 10; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 7.
104. Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) ne peut être membre du conseil d’établissement d’un centre qui relève de la compétence de la commission scolaire.
Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil d’établissement s’il y est autorisé par le conseil d’établissement, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 104; 1990, c. 8, a. 10; 1997, c. 96, a. 13.
104. Le directeur du centre d’éducation des adultes institue, après consultation des élèves inscrits dans le centre et conformément aux normes ou autres décisions de la commission scolaire, un organisme de participation des élèves qui a pour fonctions:
1°  de promouvoir la participation des élèves aux activités du centre;
2°  de favoriser l’information, les échanges et la coordination entre les personnes intéressées par le centre;
3°  de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la programmation des services éducatifs pour les adultes dispensés dans le centre;
4°  de donner son avis au directeur du centre sur toute question qui concerne les élèves.
Lorsqu’une association représente la majorité des élèves inscrits dans le centre, celle-ci exerce les fonctions de l’organisme prévu au premier alinéa et le directeur du centre n’est pas tenu d’instituer un tel organisme.
1988, c. 84, a. 104; 1990, c. 8, a. 10.
104. Le directeur du centre d’éducation des adultes institue, après consultation des élèves inscrits dans le centre et conformément aux normes ou autres décisions de la commission scolaire, un organisme de participation des élèves à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la programmation des services éducatifs pour les adultes dispensés dans le centre.
Lorsqu’une association représente la majorité des élèves inscrits dans le centre, celle-ci exerce les fonctions de l’organisme prévu au premier alinéa et le directeur du centre n’est pas tenu d’instituer un tel organisme.
1988, c. 84, a. 104.