I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
101. Le centre de services scolaire peut, après consultation du conseil d’établissement, ou à sa demande, modifier l’acte d’établissement d’un centre compte tenu du plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles.
1988, c. 84, a. 101; 1990, c. 8, a. 9; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
101. La commission scolaire peut, après consultation du conseil d’établissement, ou à sa demande, modifier l’acte d’établissement d’un centre compte tenu du plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles.
1988, c. 84, a. 101; 1990, c. 8, a. 9; 1997, c. 96, a. 13.
101. La commission scolaire peut, sous réserve des règlements du gouvernement pris en application de l’article 451, nommer un ou plusieurs adjoints au directeur de centre d’éducation des adultes après consultation de celui-ci.
1988, c. 84, a. 101; 1990, c. 8, a. 9.
101. La commission scolaire peut nommer un ou plusieurs adjoints au directeur de centre d’éducation des adultes après consultation de celui-ci.
1988, c. 84, a. 101.