I-13.2 - Loi sur l’Institut québécois de recherche sur la culture

Texte complet
30. L’Institut doit, à l’expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, faire au ministre chargé de l’application de la présente loi un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1979, c. 10, a. 30.