I-13.2 - Loi sur l’Institut québécois de recherche sur la culture

Texte complet
17. Le président-directeur général de l’Institut ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans toute entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Institut. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation à condition qu’il y renonce ou qu’il en dispose avec toute la diligence possible.
Tout employé de l’Institut est assujetti au premier alinéa dans les cas prévus par règlement de l’Institut.
Tout autre membre ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président-directeur général et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1979, c. 10, a. 17; 1985, c. 30, a. 50.
17. Le président ainsi que le directeur général de l’Institut ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans toute entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de l’Institut. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt échoit à l’un d’eux par succession ou par donation à condition d’y renoncer ou d’en disposer avec toute la diligence possible.
Tout employé de l’Institut est assujetti au premier alinéa dans les cas prévus par règlement de l’Institut.
Tout autre membre ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1979, c. 10, a. 17.