I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
8.2. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
8.2. Tout membre du conseil d’administration doit, lors de son entrée en fonction et annuellement par la suite, communiquer au ministre la liste des emprunts qu’il a contractés auprès de toute institution et dont un solde demeure dû.
Cette liste doit faire mention des conditions afférentes aux emprunts et être accompagnée d’un relevé de toutes les opérations qui ont modifié, dans le cours de l’année, les renseignements ainsi communiqués.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne désignée conformément à l’article 6.1.
1983, c. 10, a. 2.