I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
8.1. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
8.1. Un membre du conseil d’administration visé au paragraphe b de l’article 6 qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1983, c. 10, a. 2.