I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
6.2. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
6.2. Les membres du conseil d’administration visés au paragraphe b de l’article 6 sont nommés pour un mandat n’excédant pas trois ans.
Le gouvernement fixe les honoraires ou les allocations de ces membres de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1983, c. 10, a. 2.