I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
6.1. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
6.1. Le sous-ministre des Finances peut, avec l’autorisation du ministre des Finances, désigner par écrit pour une période qu’il détermine, un membre du personnel du ministère des Finances chargé de le remplacer en son absence aux réunions du conseil d’administration de la Régie.
La personne ainsi désignée, lorsqu’elle assiste à ce titre à une réunion du conseil d’administration, est réputée être membre du conseil d’administration de la Régie.
1983, c. 10, a. 2.