I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
6. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 6; 1983, c. 10, a. 2; 1983, c. 55, a. 161; 1997, c. 35, a. 9; 2002, c. 45, a. 183.
6. La Régie est administrée par un conseil d’administration composé:
a)  des personnes qui occupent respectivement les postes d’inspecteur général des institutions financières, d’adjoint à l’inspecteur général et de sous-ministre des Finances; et
b)  de deux autres personnes qui ne sont pas membres du personnel de la fonction publique ou dirigeants d’organisme, au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), et que nomme le gouvernement.
1966-67, c. 73, a. 6; 1983, c. 10, a. 2; 1983, c. 55, a. 161; 1997, c. 35, a. 9.
6. La Régie est administrée par un conseil d’administration composé:
a)  des personnes qui occupent respectivement les postes d’inspecteur général des institutions financières, de sous-ministre des Finances et de surintendant des institutions de dépôts; et
b)  de deux autres personnes qui ne sont pas membres du personnel de la fonction publique ou dirigeants d’organisme, au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), et que nomme le gouvernement.
1966-67, c. 73, a. 6; 1983, c. 10, a. 2; 1983, c. 55, a. 161.
6. La Régie est administrée par un conseil d’administration formé du directeur-général de la Régie et de cinq autres membres, tous nommés par le gouvernement; celui-ci fixe le traitement du directeur-général de même que, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des autres membres du conseil.
De ces cinq membres, trois sont choisis parmi les fonctionnaires du gouvernement ou d’un agent de la couronne du chef du Québec.
1966-67, c. 73, a. 6.