I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
57. L’Autorité peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure des accords avec tout autre gouvernement au Canada qui, à son avis, administre un régime équivalent, aux fins de faciliter l’application de la présente loi ou d’une loi similaire administrée par cet autre gouvernement. Elle peut également, avec l’approbation du gouvernement, conclure un tel accord avec tout organisme qui, à son avis, administre un régime équivalent. Un tel accord peut notamment:
a)  déterminer les cas dans lesquels doit être limitée à la somme de 100 000 $, en capital et intérêts la garantie totale qui peut être accordée à une personne qui a fait plusieurs dépôts d’argent dans une même institution ou une même banque lorsque ces dépôts sont garantis en partie par l’application des dispositions de la présente loi et en partie par l’application des dispositions d’un régime équivalent;
b)  établir, dans les cas visés au paragraphe a, des normes relatives à la répartition, entre l’Autorité et tout autre organisme chargé de garantir des dépôts d’argent en vertu d’un régime équivalent, des obligations qui découlent des garanties accordées par ces organismes;
c)  prescrire les critères selon lesquels est déterminé, pour les fins de la présente loi et de tout régime équivalent, le lieu où un dépôt d’argent est fait ou celui où il est payable;
d)  établir des mécanismes pour assurer la collaboration entre l’Autorité et tout autre organisme chargé de garantir des dépôts d’argent en vertu d’un régime équivalent, dans la surveillance et l’inspection des institutions.
Pour donner effet à un tel accord, l’Autorité peut par règlement déterminer la manière selon laquelle la présente loi doit s’appliquer à tout cas visé par l’accord.
1966-67, c. 73, a. 55; 1968, c. 71, a. 10; 1983, c. 10, a. 35; 2002, c. 70, a. 157; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 19.
57. L’Autorité peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure des accords avec tout autre gouvernement au Canada qui, à son avis, administre un régime équivalent, aux fins de faciliter l’application de la présente loi ou d’une loi similaire administrée par cet autre gouvernement. Elle peut également, avec l’approbation du gouvernement, conclure un tel accord avec tout organisme qui, à son avis, administre un régime équivalent. Un tel accord peut notamment:
a)  déterminer les cas dans lesquels doit être limitée à la somme de 60 000 $, en capital et intérêts la garantie totale qui peut être accordée à une personne qui a fait plusieurs dépôts d’argent dans une même institution ou une même banque lorsque ces dépôts sont garantis en partie par l’application des dispositions de la présente loi et en partie par l’application des dispositions d’un régime équivalent;
b)  établir, dans les cas visés au paragraphe a, des normes relatives à la répartition, entre l’Autorité et tout autre organisme chargé de garantir des dépôts d’argent en vertu d’un régime équivalent, des obligations qui découlent des garanties accordées par ces organismes;
c)  prescrire les critères selon lesquels est déterminé, pour les fins de la présente loi et de tout régime équivalent, le lieu où un dépôt d’argent est fait ou celui où il est payable;
d)  établir des mécanismes pour assurer la collaboration entre l’Autorité et tout autre organisme chargé de garantir des dépôts d’argent en vertu d’un régime équivalent, dans la surveillance et l’inspection des institutions.
Pour donner effet à un tel accord, l’Autorité peut par règlement déterminer la manière selon laquelle la présente loi doit s’appliquer à tout cas visé par l’accord.
1966-67, c. 73, a. 55; 1968, c. 71, a. 10; 1983, c. 10, a. 35; 2002, c. 70, a. 157; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
57. L’Agence peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure des accords avec tout autre gouvernement au Canada qui, à son avis, administre un régime équivalent, aux fins de faciliter l’application de la présente loi ou d’une loi similaire administrée par cet autre gouvernement. Elle peut également, avec l’approbation du gouvernement, conclure un tel accord avec tout organisme qui, à son avis, administre un régime équivalent. Un tel accord peut notamment:
a)  déterminer les cas dans lesquels doit être limitée à la somme de 60 000 $, en capital et intérêts la garantie totale qui peut être accordée à une personne qui a fait plusieurs dépôts d’argent dans une même institution ou une même banque lorsque ces dépôts sont garantis en partie par l’application des dispositions de la présente loi et en partie par l’application des dispositions d’un régime équivalent;
b)  établir, dans les cas visés au paragraphe a, des normes relatives à la répartition, entre l’Agence et tout autre organisme chargé de garantir des dépôts d’argent en vertu d’un régime équivalent, des obligations qui découlent des garanties accordées par ces organismes;
c)  prescrire les critères selon lesquels est déterminé, pour les fins de la présente loi et de tout régime équivalent, le lieu où un dépôt d’argent est fait ou celui où il est payable;
d)  établir des mécanismes pour assurer la collaboration entre l’Agence et tout autre organisme chargé de garantir des dépôts d’argent en vertu d’un régime équivalent, dans la surveillance et l’inspection des institutions.
Pour donner effet à un tel accord, l’Agence peut par règlement déterminer la manière selon laquelle la présente loi doit s’appliquer à tout cas visé par l’accord.
1966-67, c. 73, a. 55; 1968, c. 71, a. 10; 1983, c. 10, a. 35; 2002, c. 70, a. 157; 2002, c. 45, a. 198.
57. La Régie peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure des accords avec tout autre gouvernement au Canada qui, à son avis, administre un régime équivalent, aux fins de faciliter l’application de la présente loi ou d’une loi similaire administrée par cet autre gouvernement. Elle peut également, avec l’approbation du gouvernement, conclure un tel accord avec tout organisme qui, à son avis, administre un régime équivalent. Un tel accord peut notamment:
a)  déterminer les cas dans lesquels doit être limitée à la somme de 60 000 $, en capital et intérêts la garantie totale qui peut être accordée à une personne qui a fait plusieurs dépôts d’argent dans une même institution ou une même banque lorsque ces dépôts sont garantis en partie par l’application des dispositions de la présente loi et en partie par l’application des dispositions d’un régime équivalent;
b)  établir, dans les cas visés au paragraphe a, des normes relatives à la répartition, entre la Régie et tout autre organisme chargé de garantir des dépôts d’argent en vertu d’un régime équivalent, des obligations qui découlent des garanties accordées par ces organismes;
c)  prescrire les critères selon lesquels est déterminé, pour les fins de la présente loi et de tout régime équivalent, le lieu où un dépôt d’argent est fait ou celui où il est payable;
d)  établir des mécanismes pour assurer la collaboration entre la Régie et tout autre organisme chargé de garantir des dépôts d’argent en vertu d’un régime équivalent, dans la surveillance et l’inspection des institutions.
Pour donner effet à un tel accord, la Régie peut par règlement déterminer la manière selon laquelle la présente loi doit s’appliquer à tout cas visé par l’accord.
1966-67, c. 73, a. 55; 1968, c. 71, a. 10; 1983, c. 10, a. 35; 2002, c. 70, a. 157.
57. La Régie peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure des accords avec tout autre gouvernement au Canada qui, à son avis, administre un régime équivalent, aux fins de faciliter l’application de la présente loi ou d’une loi similaire administrée par cet autre gouvernement. Un tel accord peut notamment:
a)  déterminer les cas dans lesquels doit être limitée à la somme de 60 000 $, en capital et intérêts la garantie totale qui peut être accordée à une personne qui a fait plusieurs dépôts d’argent dans une même institution ou une même banque lorsque ces dépôts sont garantis en partie par l’application des dispositions de la présente loi et en partie par l’application des dispositions d’un régime équivalent;
b)  établir, dans les cas visés au paragraphe a, des normes relatives à la répartition, entre la Régie et tout autre organisme chargé de garantir des dépôts d’argent en vertu d’un régime équivalent, des obligations qui découlent des garanties accordées par ces organismes;
c)  prescrire les critères selon lesquels est déterminé, pour les fins de la présente loi et de tout régime équivalent, le lieu où un dépôt d’argent est fait ou celui où il est payable;
d)  établir des mécanismes pour assurer la collaboration entre la Régie et tout autre organisme chargé de garantir des dépôts d’argent en vertu d’un régime équivalent, dans la surveillance et l’inspection des institutions.
Pour donner effet à un tel accord, la Régie peut par règlement déterminer la manière selon laquelle la présente loi doit s’appliquer à tout cas visé par l’accord.
1966-67, c. 73, a. 55; 1968, c. 71, a. 10; 1983, c. 10, a. 35.
57. La Régie peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure des accords avec tout autre gouvernement au Canada qui, à son avis, administre un régime équivalent, aux fins de faciliter l’application de la présente loi ou d’une loi similaire administrée par cet autre gouvernement. Un tel accord peut notamment:
a)  déterminer les cas dans lesquels doit être limitée à la somme de 20 000 $, en capital et intérêts la garantie totale qui peut être accordée à une personne qui a fait plusieurs dépôts d’argent dans une même institution ou une même banque lorsque ces dépôts sont garantis en partie par l’application des dispositions de la présente loi et en partie par l’application des dispositions d’un régime équivalent;
b)  établir, dans les cas visés au paragraphe a, des normes relatives à la répartition, entre la Régie et tout autre organisme chargé de garantir des dépôts d’argent en vertu d’un régime équivalent, des obligations qui découlent des garanties accordées par ces organismes;
c)  prescrire les critères selon lesquels est déterminé, pour les fins de la présente loi et de tout régime équivalent, le lieu où un dépôt d’argent est fait ou celui où il est payable;
d)  établir des mécanismes pour assurer la collaboration entre la Régie et tout autre organisme chargé de garantir des dépôts d’argent en vertu d’un régime équivalent, dans la surveillance et l’inspection des institutions.
Pour donner effet à un tel accord, la Régie peut par règlement déterminer la manière selon laquelle la présente loi doit s’appliquer à tout cas visé par l’accord.
1966-67, c. 73, a. 55; 1968, c. 71, a. 10.