I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
56.2. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure des accords avec le gouvernement d’une autre province canadienne, d’un territoire canadien ou le gouvernement d’un État étranger permettant à une coopérative qui a une mission similaire à celle d’une coopérative de services financiers et qui est constituée en vertu de la loi de cette province, de ce territoire ou de cet État d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 28.
Le ministre ne peut conclure un tel accord que si les conditions suivantes sont remplies:
1°  les lois de cette province, de ce territoire ou de cet État accordent aux coopératives de services financiers constituées en vertu des lois du Québec un statut équivalant à celui que ces dernières lois confèrent à une coopérative constituée en vertu de la loi de cette province, de ce territoire ou de cet État;
2°  les dépôts reçus au Québec par la coopérative constituée en vertu de la loi de cette province, de ce territoire ou de cet État sont garantis ou assurés par l’organisme de cette province, ce territoire ou cet État qui administre un régime équivalant à celui prévu par la présente loi.
2018, c. 23, a. 391.