I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
54. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement de tout engagement de l’Autorité; les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de cette garantie sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1966-67, c. 73, a. 51; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
54. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement de tout engagement de l’Agence; les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de cette garantie sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1966-67, c. 73, a. 51; 2002, c. 45, a. 198.
54. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement de tout engagement de la Régie; les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de cette garantie sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1966-67, c. 73, a. 51.